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07/05/2019 | FRANCE | N°18LY01144

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 mai 2019, 18LY01144


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1506275 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 mars 2018, M. B..., représenté par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de ces...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1506275 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 mars 2018, M. B..., représenté par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la SAS AE1 Industries bénéficie d'un agrément tacite au 10 octobre 2014 ;

- la décision de refus d'agrément en date du 21 mai 2015 s'analyse en réalité comme une décision de retrait de l'agrément tacite acquis à la date du 10 octobre 2014 et ne pouvait légalement intervenir que pour illégalité et dans le délai de deux mois à compter de la décision tacite ;

- il est donc fondé à solliciter le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'un investissement réalisé par l'intermédiaire de la société par actions simplifiée AE1 Industries, dont il est associé, qui a acquis, par un acte du 31 décembre 2010, un hélicoptère destiné à être loué en Guyane à la société de transport aérien Yankee Kima Hélicoptères. L'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette réduction d'impôt. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ce redressement.

2. L'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " I. les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprises exerçant une activité agricole ou industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...). La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : (...) /1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies (...) ". Aux termes des dispositions du III de l'article 217 undecies du même code : " 2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'autorité compétente de l'Etat dans les départements d'outre-mer. / ... / Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de compléments d'informations ; ".

3. Lorsque, d'une part, des dispositions législatives ou réglementaires ont prévu que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'agrément fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite d'acceptation de la demande et que, d'autre part, la décision prise dans ce délai, qu'elle accorde ou qu'elle refuse expressément l'agrément sollicité est annulée pour excès de pouvoir par le juge, la décision expresse d'octroi ou de refus disparaît rétroactivement. Cette disparition oblige, en principe, l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeure saisie. Toutefois, dans l'hypothèse où est applicable un régime d'autorisation tacite, un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé.

4. Pour remettre en cause, par proposition de rectification du 21 novembre 2013, le bénéfice de la réduction d'impôt en cause, l'administration fiscale s'est fondée sur le défaut d'agrément prévu par l'article 217 undecies du code général des impôts. Cependant, la décision du 17 décembre 2010 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a, initialement, rejeté la demande d'agrément présentée au nom de la SAS AE1 Industries par la société ACI Financement Outre-mer a été annulée par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 13PA03119 du 3 juillet 2014. L'administration, qui s'est trouvée ressaisie de la demande d'agrément qui lui avait été soumise, en a alors spontanément repris l'instruction et a fait connaître, le 21 mai 2015, à la société ACI Financement Outre-mer que la demande présentée au nom de la SAS AE1 Industries était rejetée. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même soutenu que la SAS AE1 Industries ou la société ACI Financement Outre-Mer auraient, postérieurement à l'arrêt du 3 juillet 2014, confirmé la demande d'agrément après l'annulation contentieuse du refus initial. En l'absence de confirmation par le pétitionnaire de la demande d'agrément, le délai au terme duquel un agrément tacite aurait pu prendre naissance n'a pas commencé à courir. Par suite, M. B... n'est fondé à soutenir ni que la SAS AE1 Industries a obtenu tacitement le 10 octobre 2014 l'agrément qu'elle a sollicité ni que, par suite, le ministre aurait, le 21 mai 2015, procédé illégalement au retrait de cet agrément. L'administration fiscale pouvait, dès lors, pour le motif tiré du défaut d'agrément, remettre en cause la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont M. B... a entendu bénéficier.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 mai 2019.

N° 18LY01144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01144
Date de la décision : 07/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Décisions implicites.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Pouvoirs du juge fiscal - Recours pour excès de pouvoir - Refus d'agrément.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CHEMOULI DALIN STOLOFF ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-07;18ly01144 ?
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