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07/05/2019 | FRANCE | N°18LY00378

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 mai 2019, 18LY00378


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Attilegno a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2012 au 30 novembre 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1505377 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Gr

enoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Attilegno a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2012 au 30 novembre 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1505377 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2018, un mémoire en réplique enregistré le 21 septembre 2018 et un mémoire récapitulatif produit après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 10 décembre 2018, la SAS Attilegno, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 novembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en s'abstenant de tenir compte du mémoire qu'elle a présenté le 27 octobre 2017, qui contenait l'exposé de faits dont elle n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, et de répondre aux moyens qu'il contenait, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;

- les opérations de contrôle ayant excédé la durée prévue par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, qui devait s'apprécier en déduisant de son chiffre d'affaires trois factures prises en compte à tort sur l'exercice clos le 30 septembre 2012, la procédure d'imposition est irrégulière ;

- des factures ayant été prises en compte à tort dans les produits de l'exercice clos en 2012, elle a, en réalité, réalisé un déficit au titre de cet exercice ;

- la quasi-totalité des dépenses effectuées dans les magasins Super U, Carrefour et Casino correspond à des achats de nourriture ayant permis aux salariés de la société Attilegno de prendre leur repas sur leur lieu de travail et était déductible des résultats imposables ;

- le règlement qu'elle a effectué au titre du mois de décembre 2012 doit être affecté au paiement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée qui lui a été notifié dans le cadre de la vérification de comptabilité, sur le fondement de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales ;

- elle a procédé sur la déclaration CA3 de décembre 2012 à la régularisation du trop déduit de taxe sur la valeur ajoutée sur la période contrôlée et sollicite donc de l'administration la compensation d'office de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales en affectant sa régularisation de décembre 2012 (réglée en janvier 2013) au paiement du montant de 7 541,95 euros de taxe sur la valeur ajoutée trop déduite ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2018, le 17 octobre 2018 et le 18 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Attilegno, qui exerce une activité de travaux de menuiserie et charpente, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er février au 30 novembre 2012 et, en matière de taxe sur les véhicules de sociétés, sur la période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2013, et d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur la période du 1er février 2012 au 30 septembre 2012. A l'issue de ces contrôles le vérificateur a rectifié son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rectifications en matière de taxe sur les véhicules de sociétés, par trois propositions de rectification du 23 juin 2014. La société relève appel du jugement du 23 novembre 2017, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Invitée à produire le mémoire récapitulatif prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société appelante a déféré à cette demande par un mémoire enregistré le 10 décembre 2018. Les conclusions et moyens non repris dans ce dernier mémoire sont donc réputés abandonnés par la SAS Attilegno.

Sur la régularité du jugement :

2. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

3. Devant le tribunal, un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative a été adressé aux parties le 9 octobre 2017. Un mémoire présenté par la société Attilegno, postérieurement à la clôture d'instruction, a été enregistré le 29 octobre 2017. A ce mémoire était jointe une pièce correspondant à la copie d'un courriel du cabinet comptable ECA-Experts, cabinet comptable de la société, daté du 10 octobre 2017 et transmettant au conseil de la société le détail des écritures de régularisation de " TVA déductible à régulariser " constatées lors de la clôture du bilan au 30 septembre 2012 de la SARL Attilegno. Dès l'introduction, en 2014, de sa réclamation préalable, la société invoquait ces écritures de régularisation. Elle ne démontre pas avoir exercé une quelconque diligence pour en obtenir le détail ni s'être heurtée à un obstacle avant de pouvoir produire ces pièces. Elle a été informée, le 21 juillet 2017, de ce que l'enrôlement de l'affaire était envisagé au cours de la période comprise entre le début du quatrième trimestre 2017 et la fin du premier trimestre 2018, et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 1er septembre 2017. Le courriel du 10 octobre 2017 mentionne qu'il fait suite à une conversation téléphonique qui a eu lieu le jour-même entre l'avocat de la société Attilegno et le cabinet comptable de la société. Dans ces conditions, alors qu'il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que les éléments contenus dans ce courriel aient pu être demandés, et, par suite, obtenus antérieurement, le simple fait que ce message n'ait été reçu que le 10 octobre 2017 ne permet pas de considérer que la société appelante n'aurait pas été en mesure de faire état des éléments en cause avant la clôture de l'instruction. En outre, et en tout état de cause, les éléments dont il est fait état n'étaient pas susceptibles d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Il en résulte que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges étaient tenus de prendre en compte ce courrier en dépit de sa production postérieure à la clôture de l'instruction. Ils n'étaient pas davantage tenus de répondre aux moyens contenus dans ce mémoire produit après la clôture de l'instruction. La société n'est, ainsi, pas fondée à soutenir que le jugement était irrégulier.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Aux termes du I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...). ". L'article 302 septies A du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, prévoit : " I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 777 000 euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 234 000 euros, s'il s'agit d'autres entreprises. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une vérification de comptabilité peut durer plus de trois mois lorsque le chiffre d'affaires de la société contrôlée excède les seuils fixés par l'article 302 septies A du code général des impôts pour l'activité qu'elle exerce. Pour déterminer la durée de la vérification sur place qu'elle peut légalement effectuer, l'administration peut tenir compte des rectifications apportées à bon droit au chiffre d'affaires de l'entreprise mais également, dès lors qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales ne lui impose de procéder à ces rectifications dans un délai de trois mois, se prévaloir du chiffre d'affaires déclaré par le contribuable.

5. Au cas d'espèce, la SAS Attilegno a déclaré, au titre de l'exercice de huit mois ouvert le 1er février 2012 et clos le 30 septembre 2012, un chiffre d'affaires de 262 319 euros, nettement supérieur au seuil annuel de 234 000 euros applicable compte tenu de son activité. Ce montant conduisait à exclure le bénéfice de la limitation du contrôle à trois mois, de sorte que la vérification sur place, réalisée pendant une durée supérieure à ce délai, était régulière.

6. En outre, il résulte de ce qui est exposé au point 8 que la société ne démontre nullement que, comme elle le soutient, le chiffre d'affaires porté sur ses déclarations aurait été surestimé en raison d'une erreur de rattachement concernant trois factures.

Sur le bien-fondé des impositions :

7. La société, qui n'a pas répondu aux propositions de rectification qui lui ont été notifiées, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions, par application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

8. En premier lieu, sur la déclaration qu'elle a souscrite le 1er mars 2013, la société appelante a mentionné un bénéfice de 36 727 euros sur lequel elle a été imposée. Elle soutient que trois factures, n° 11, 12 et 14, datées, selon elle, des 13 et 15 octobre et 6 novembre 2012 ont été rattachées à tort aux produits de l'exercice. Ni la lecture des factures en cause, ni le détail de leur montant ni aucun des documents produits ne permettent de vérifier que ces factures auraient été, comme elle le soutient, comptabilisées à tort sur l'exercice clos le 30 septembre 2012. La société n'apporte aucun élément probant sur la date d'achèvement des travaux qu'elle invoque. La production d'un extrait du contrat de sous-traitance afférent à la résidence " le 4807 ", signé le 6 août 2012 ne permet pas de considérer que la mention de ce chantier sur la facture n° 14 datée du 30 septembre 2012 aurait dû conduire à rattacher les montants qu'elle mentionne à l'exercice clos en 2013. En revanche, il ressort de la lecture de la proposition de rectification du 23 juin 2014 que la sincérité et la valeur probante de la comptabilité ont été écartées au motif, notamment des anomalies qui affectaient les factures établies par la société. Au nombre de ces anomalies figurait le fait que la facture n° 10 était datée du 20 septembre 2012 alors que la facture n° 11 était datée du 30 juin, la facture n° 12 du 30 juillet et la facture n° 13 du 30 septembre. Il apparaît également que la société faisait apparaître deux dates sur ces factures, l'une correspondant à la date de la facture et l'autre à la date d'émission de la facture. Ainsi, la facture n° 11, porte la date d'émission du 13 octobre, et la date de facture du 30 juin, la facture n° 12 porte les dates des 30 juillet et 15 octobre et la facture n° 14 porte les dates des 30 septembre et 6 novembre. Dans ce contexte, la société appelante ne peut être regardée comme apportant la preuve, par ses simples allégations, même en prenant en compte la mention de réserves de l'expert-comptable dans son attestation de présentation des comptes annuels, de l'erreur de rattachement qu'elle invoque.

9. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...). ". Lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

10. Estimant qu'elles ne correspondaient pas à des dépenses de caractère professionnel, l'administration, qui n'a pas remis en cause les frais de restaurant comptabilisés et déduits par la société pour un montant total de 2 685 euros, a, en revanche, remis en cause la déduction, pour un montant de 9 974 euros, de charges correspondant à des achats de nourriture, des frais d'habillement, de chaussures, d'hygiène, et d'aménagement de la maison. Dans le dernier état de ses écritures, la société, qui admet que les dépenses effectuées dans les magasins Bazarland, Esprit, Morgan, San Marina, Défimode, Chausséa, Noz, Intermarché et Jules ne constituent pas des dépenses professionnelles, tout comme celles correspondant aux factures Super U du 16 juin 2012 et du 28 juillet 2012 et à la facture Casino du 8 septembre 2012, qui font apparaître des vêtements d'enfant et de l'électro-ménager, persiste à revendiquer la déduction de ces charges à hauteur de 8 125,66 euros, en faisant valoir que ces dépenses correspondent exclusivement à des achats de nourriture permettant aux salariés de prendre les repas sur leurs lieux de travail. La société, qui n'a pas inscrit en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à son personnel, se borne à produire, à l'appui de ses prétentions, un tableau récapitulant une centaine de factures en faisant apparaître, au regard du montant total qui y est mentionné, le montant des frais qui doivent, selon elle, être regardés comme étant des frais de nourriture et des frais professionnels. Si elle a également produit huit tickets de caisse faisant apparaître des produits alimentaires, rien ne permet de relier ces dépenses de nourriture aux salariés de l'entreprise. Les éléments ainsi produits ne permettent pas de considérer comme rapportée la preuve de l'exagération des impositions contestées.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

11. Aux termes de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales : " Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. (...) ". Ces dispositions autorisent le contribuable à demander au comptable d'effectuer, au stade du recouvrement de l'impôt, une compensation entre les sommes qu'il doit et celles dont le remboursement lui est dû. Elles ne peuvent être utilement invoquées dans le cadre d'un contentieux d'assiette, portant exclusivement sur le bien-fondé de l'impôt.

12. La société Attilegno soutient que, s'étant acquittée, en janvier 2013, postérieurement à la période vérifiée, d'une somme de 6 236 euros correspondant à une partie de la taxe collectée et non déclarée rappelée par l'administration, elle est en droit de prétendre au bénéfice de ces dispositions, le règlement effectué en janvier 2013 devant s'imputer sur les droits rappelés. Il résulte de ce qui a été exposé au point 11 que ce moyen est inopérant dans un litige qui porte exclusivement sur le bien-fondé de cet impôt et non sur son paiement.

13. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que, s'étant acquittée en janvier 2013 d'une somme de 7 541,95 euros correspondant à une partie de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait déduite à tort, la société pourrait prétendre au bénéfice des dispositions précitées est inopérant.

Sur les pénalités :

14. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

15. L'administration a appliqué aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré au motif que la société ne pouvait ignorer qu'elle devait déclarer la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a facturée à ses clients, que les droits rappelés à ce titre, qui représentent 21 % de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était normalement redevable sont importants, et que la société ne pouvait, par ailleurs, ignorer qu'elle ne pouvait opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à des opérations étrangères à son activité ou qu'elle n'était pas en mesure de justifier. Elle démontre ainsi que la société a volontairement cherché à éluder une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était normalement redevable en minorant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et en majorant ses droits à déduction. La circonstance que la société aurait procédé après la réception de l'avis de vérification du 28 décembre 2012 à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée et de la taxe sur la valeur ajoutée trop déduite ne saurait suffire à remettre en cause le bien-fondé de ces pénalités.

16. Les rectifications apportées au résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2012 en matière de charges non déductibles ont également été assorties de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts, au motif que la société ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait déduire des frais et achats sans lien avec son activité ou dont elle ne pouvait justifier le caractère professionnel, ou concernant des véhicules qui ne sont pas sa propriété et que la société avait, en majorant le montant de ses charges déductibles, volontairement cherché à éluder une fraction de l'impôt sur les sociétés dont elle était normalement redevable. Ces éléments suffisent à justifier l'application des pénalités en cause aux rectifications dont la société se borne à contester le bien-fondé.

17. Il résulte de ce qui précède que la SAS Attilegno n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS Aattilegno la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Attilegno est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Attilegno et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 mai 2019.

N° 18LY00378

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00378
Date de la décision : 07/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DE LA CHAPELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-07;18ly00378 ?
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