Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... F..., d'une part, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de sa mère Mme D... A..., décédée en cours d'instance, Mme I..., Mme J... et M. H..., d'autre part, agissant en leur qualité d'ayants droit de Mme E... F..., également décédée en cours d'instance, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme du 14 octobre 2014 par lequel le maire d'Amancy a déclaré non réalisable un projet de construction d'un immeuble de logements collectifs sur le terrain cadastré section B n° 2352 situé rue des Prés au lieudit "sous les Rangs", ainsi que la décision du 16 janvier 2015 rejetant leur recours gracieux contre ce certificat.
Par un jugement n° 1501750 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2018, M. C... F..., Mme I..., Mme J... et M. H..., désigné comme représentant unique des requérants, représentés par la SELARL Arnaud Bastid, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2017 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif du 14 octobre 2014 et la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la commune d'Amancy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que leur terrain était exposé au risque d'inondation, alors qu'il n'est pas couvert par un plan de prévention des risques naturels, qu'il ne fait l'objet d'aucune mesure particulière de protection et que les débordements ponctuels du canal du Moulin résultent d'une absence de nettoyage du busage de ce canal situé en aval de leur propriété.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2018, la commune d'Amancy, représentée par la SELARL BLT Droit Public, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable en ce qu'elle est insuffisamment motivée ;
- le moyen soulevé est infondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2018 par une ordonnance du 15 novembre 2018 prise en application du premier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me B... pour la commune d'Amancy ;
Considérant ce qui suit :
1. Les consortsF..., propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section B n° 2352 à Amancy ont sollicité du maire de cette commune un certificat d'urbanisme portant sur un projet de construction d'un immeuble de logements collectifs sur ce terrain. Le 14 octobre 2014, le maire d'Amancy leur a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que le terrain en cause ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée. Les requérants relèvent appel du jugement du 16 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme et de la décision du 16 janvier 2015 rejetant leur recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) ". Aux termes de l'article R. 111-2 alors en vigueur du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
3. Il incombe à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme citées au point précédent. Si tel est le cas, elle peut refuser pour ce motif l'autorisation sollicitée, alors même que le terrain d'assiette du projet est classé en zone constructible et qu'aucun plan de prévention des risques naturels (PPRN) n'aurait classé ce terrain dans une zone à risques.
4. Pour indiquer dans le certificat d'urbanisme en litige que le terrain en cause ne peut être utilisé pour la construction d'un immeuble de logements collectifs, le maire d'Amancy s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en invoquant l'existence de risques pour la sécurité publique du fait de la localisation du projet à proximité d'un cours d'eau présentant un risque de débordement avéré.
5. Il n'est pas contesté que le terrain pour lequel le certificat d'urbanisme en litige a été sollicité, cadastré section B n° 2352, bordé par le ruisseau du Bourre, est classé dans la zone d'aléa fort de crues torrentielles définie dans le dossier communal synthétique établi conjointement par les services de l'Etat et de la commune et qu'un risque important d'inondation lié à ce ruisseau est identifié dans le schéma de cohérence territoriale. La circonstance que ces documents seraient inopposables au projet de construction des consorts F...ne fait pas par elle-même obstacle à ce que leur contenu soit pris en considération pour apprécier la nature et l'intensité des risques auxquels ce terrain est exposé. Il ressort en outre des pièces du dossier et en particulier d'un constat d'huissier du 13 janvier 2016 et des photographies produites par la commune en première instance, que ce cours d'eau, alimenté par les trop-pleins des sources d'eau potable communales, est fréquemment sujet à des débordements. Dans ces conditions, l'existence d'un risque d'inondation, que ne contredisent pas les constatations d'huissier des 4 mars 2015 et 3 juillet 2017 respectivement produites devant le tribunal et en appel par les requérants, est avéré. Les carences que les requérants imputent à la commune en matière d'entretien du ruisseau sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du certificat en litige, qui a justement pris en considération tant la probabilité de réalisation des risques d'inondation que la gravité de leurs conséquences. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le motif pour lequel le maire d'Amancy a indiqué que leur projet de construction n'était pas réalisable serait entaché d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la comme d'Amancy à la requête d'appel, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre le certificat d'urbanisme du 14 octobre 2014 et la décision de rejet de leur recours gracieux.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune d'Amancy, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Amancy.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G... et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement la somme de 2 000 euros à la commune d'Amancy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H..., représentant unique des requérants, et à la commune d'Amancy.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mai 2019.
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N° 18LY00178
dm