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07/05/2019 | FRANCE | N°18LY00164

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 mai 2019, 18LY00164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1503172 du 13 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2018, M. et Mme C..., représ

entés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1503172 du 13 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2018, M. et Mme C..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 novembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et la restitution des sommes versées à tort assorties d'intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les sommes qui ont transité sur leurs comptes bancaires ne correspondent pas à des revenus d'origine indéterminée mais proviennent de la vente de bijoux ou de biens immobiliers, du remboursement de sinistre ou correspondent à l'encaissement de sommes pour le compte d'une société suisse dont Monsieur C...est le gérant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme C..., l'administration fiscale a imposé, en tant que revenus d'origine indéterminée, au titre des années 2010 et 2011, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, des crédits figurant sur les relevés de leurs comptes bancaires. Par un jugement du 13 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces mêmes années. M. et Mme C... demandent l'annulation de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, alors applicable : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes (...) de justifications prévues à l'article L. 16 ". L'article L. 193 du livre des procédures fiscales dispose : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". La procédure de taxation d'office ayant été appliquée à M. et Mme C..., il leur incombe, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération de leurs bases d'imposition.

3. M. et Mme C... entendent démontrer que les opérations identifiées sous le libellé " change billets " les 25 juin et 3 juillet 2010, pour un montant de 556,72 euros et de 712,25 euros proviennent de dépôts en francs suisse effectués par Mme C... après la vente de ses bijoux. Ils produisent à l'appui de leur demande une estimation datée du 13 août 1992 à l'en-tête d'une bijouterie, arrêtant la valeur d'un bracelet en or à 13 600 francs, ainsi qu'un reçu de versement d'espèces de 800 francs suisse en date du 25 juin 2010. Aucun de ces éléments n'est propre à justifier que les sommes imposées proviendraient de la vente de bijoux possédés par Mme C....

4. Le vérificateur a également imposé trois versements d'espèces constatés les 15 juin 2010, 3 juillet 2010 et 3 août 2010 pour un montant de 500, 400 et 400 euros. La simple production de la décision du président du Conseil général de Haute-Savoie du 20 janvier 2009 arrêtant à la somme de 407,56 euros le montant du versement mensuel attribué à M. C... au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne ne permet nullement de corréler ces trois sommes à cette allocation. M. et Mme C... n'établissent pas que, comme ils le soutiennent, ces trois dépôts en espèces, dont la périodicité n'a pas été mensuelle, correspondraient à un simple transfert de compte de l'allocation ainsi perçue sur un autre compte.

5. Les appelants font également valoir que des versements d'espèces effectués au cours de l'année 2010 sur le compte numéro 17931900300 pour un montant total de 28 600 euros correspondent au reliquat de la vente de biens immobiliers, dont le produit a été transféré d'un compte à un autre, puis retiré en espèces, pour ensuite être reversé en espèces sur un autre compte au gré des besoins de Mme C.... Si les documents qu'ils ont versés aux débats sont propres à démontrer l'existence d'une vente, le versement de son produit, de 35 662,03 euros, sur le compte personnel de Mme C..., le virement de ce produit de ce compte vers un autre compte personnel de l'intéressée, et enfin le retrait en espèces de 35 000 euros le 1er septembre 2009, aucun de ces documents ne permet de relier ce retrait d'espèces aux dix-neuf versements d'espèces effectués en 2010 sur le compte numéro 17931900300. L'invocation du nombre des dépôts, de leur caractère rapproché dans le temps et du montant élevé de la somme ne saurait remédier à cette absence.

6. M. et Mme C... ont versé aux débats un devis établi le 12 juillet 2011 par la SARL Pool Systeme services et adressé à l'hôtel le Lion d'or, arrêtant le montant de travaux de rénovation à la somme de 70 659 euros hors taxe, ainsi qu'une facture établie le 19 décembre 2011 par la même société au titre des mêmes travaux, pour un montant hors taxe de 72 694,78 euros. Ces deux documents ne permettent pas, à eux seuls, de tenir pour rapportée la démonstration de ce que les neuf remises de chèques effectuées entre mars et décembre 2011 sur le compte CRCAM ouvert au nom de M. C... et le virement de 2 500 euros enregistré sur le même compte le 23 décembre 2011, le tout pour un montant total de 77 192 euros, correspondraient à l'encaissement, pour le compte de la société suisse dont M. C... est le gérant, de règlements provenant de ce client.

7. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme apportant la preuve, qui leur incombe, que les sommes en litige portées au crédit de leurs comptes bancaires n'auraient pas le caractère de revenus imposables.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Leurs conclusions accessoires tendant à l'application en leur faveur des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 mai 2019.

N° 18LY00164

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