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02/05/2019 | FRANCE | N°18LY02309

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 mai 2019, 18LY02309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

I - Sous le n° 1800909 :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions

de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail d'une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

I - Sous le n° 1800909 :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail d'une durée de six mois et de lui notifier une nouvelle décision ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

II - Sous le n° 1801729 :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, de lui notifier une nouvelle décision et de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1801729 du 3 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 28 février 2018 en ce qu'il a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans et a renvoyé à la formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1800909-1801729 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, aux fins d'injonction sous astreinte et à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2018 et le 4 décembre 2018, M. A... B..., représenté par Me Borgès De Deus Correia, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1800909-1801729 du 7 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 28 février 2018 en ce qu'il porte refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le préfet avait commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence de visa de long séjour et en lui opposant son entrée irrégulière en France ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été consultée préalablement au refus de délivrance du titre de séjour ;

- il remplit les conditions pour bénéficier d'un visa de long séjour sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- c'est à tort qu'ils ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- et les observations de Me Borges De Deus Correia, représentant M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant tunisien né le 9 mars 1959, a sollicité le 25 avril 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère a, par arrêté du 28 février 2018, rejeté cette demande, fait obligation à M. B...de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté en ce qu'il lui refuse un titre de séjour. M. B...relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...). Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". Enfin, aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " la demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) / 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...). A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour ".

3. D'une part, pour refuser le titre de séjour demandé, le préfet de l'Isère a opposé à M. B... le fait qu'il n'était pas entré en France sous couvert d'un visa de long séjour, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, et son entrée irrégulière sur le territoire français. Si M. B... a bénéficié, du 9 août 2001 au 8 août 2011, d'une carte de résident délivrée par le préfet de la Drôme, il ressort des pièces du dossier que ce titre de séjour lui a été retiré par un arrêté du même préfet du 19 septembre 2012, qui n'a pas été contesté. Si cet arrêté indique, s'agissant de la date de délivrance du titre de séjour ainsi retiré, " 9 août 2011 ", il s'agit d'une simple erreur matérielle, dès lors qu'il a également pour objet de rejeter la demande de M. B...de renouvellement de sa carte de résident délivrée le 9 août 2001 et de prononcer une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la délivrance d'une carte de résident entre 2001 et 2011 a eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditions de son entrée en France pour l'application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile.

4. D'autre part, il ressort des termes du refus de titre de séjour en litige que M. B...a utilisé de faux titres de séjour entre 1990 et 1994, puis entre 1996 et 1999, faits pour lesquels il a été condamné à trois mois de prison avec sursis. Il a, en outre, été condamné, les 19 février 2003 et 3 octobre 2008, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, d'abord pour violence par conjoint ou concubin, puis pour violence avec usage ou menace d'une arme, le 26 novembre 2009, à une peine de trente jours amende pour conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire et obtention frauduleuse de document administratif, le 25 novembre 2010, à un an de prison pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, fourniture illégale de main d'oeuvre à but lucratif, marchandage, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans l'espace Schengen ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine, et le 8 avril 2011, à six mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis avec récidive et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. Par ailleurs, en septembre 2016, l'intéressé a tenté de se soustraire à un contrôle et a présenté le permis de conduire de son frère en lieu et place du sien et n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre. En novembre de la même année, il a fait l'objet d'une procédure pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention administrative et pour avoir utilisé un faux titre de séjour dans le but d'obtenir du travail. Pour ces faits, il a été condamné le 1er juin 2017 à trois mois de prison. Dès lors, eu égard à la répétition de ces faits, à la gravité de certains d'entre eux et aux condamnations pénales auxquelles il ont donné lieu, le préfet de l'Isère a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'à la date de la décision en litige, la présence en France de M. B...constituait une menace à l'ordre public de nature à justifier, conformément aux dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus qui a été opposé à sa demande présentée sur le fondement du 4° de cet article.

5. En deuxième lieu, il résulte des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. M. B... ne remplissant pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet devait, à peine d'irrégularité de la procédure, soumettre son cas à la commission du titre de séjour.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet de mesures d'éloignement en 2012 et 2016, cette dernière accompagnée d'un placement en rétention administrative. Les périodes d'activités en qualité de saisonnier mentionnées par son relevé de carrière ne démontrent pas son insertion professionnelle en France. Si ses frères y résident, il conserve de fortes attaches familiales en Tunisie, où lui-même a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, son mariage, le 19 décembre 2016, ainsi que la vie commune alléguée avec une ressortissante française, sont récents. Par ailleurs, si M. B...soutient que les faits pour lesquels il a fait l'objet de condamnations pénales sont pour la plupart anciens et s'il souligne la faible importance des peines auxquelles ils ont donné lieu, toutefois, l'existence de sept condamnations pénales prononcées à son encontre entre 1990 et 2017, dont la dernière est, à la date du refus de titre de séjour en litige, très récente, démontre, comme il a été dit précédemment, que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il s'ensuit qu'à supposer même établie la résidence continue en France de M. B...depuis 2001, le refus de titre de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux motifs qui le fondent, une atteinte disproportionnée, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus et en l'absence d'autre élément, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a entaché son refus de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 février 2018 en ce qu'il porte refus de séjour n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais non compris dans les dépens :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 mai 2019.

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N° 18LY02309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02309
Date de la décision : 02/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-02;18ly02309 ?
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