Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 2 avril 2015 par lequel le maire de la commune de Lempdes a abaissé les coefficients multiplicateurs relatifs à l'indemnité d'administration et de technicité et à l'indemnité d'exercice de missions des préfectures qui lui étaient précédemment affectés et de mettre à la charge de la commune de Lempdes les dépens et des frais non compris dans ceux-ci.
Par un jugement n° 1501083 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 2 avril 2015 du maire de la commune de Lempdes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 juin 2017 et un mémoire, enregistré le 20 décembre 2018, la commune de Lempdes, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 avril 2017 ;
2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la légalité de l'arrêté du 2 avril 2015 car, contrairement à ce qu'a retenu la juridiction de premier ressort, elle ne s'est pas fondée sur les absences de M. A...pour prendre la décision en litige. En l'espèce, le maire de Lempdes, à bon droit, a rendu son arrêté en se fondant pour fixer le montant des attributions individuelles à partir des critères suivants : la fonction de l'agent, sa manière de servir, l'absentéisme.
Par ordonnance du 30 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Thierry, rapporteur,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Lempdes ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a été recruté par la commune de Lempdes en 2009 comme agent technique de deuxième classe sur un poste d'électricien titulaire. Par un arrêté du 2 avril 2015, le maire de la commune de Lempdes a abaissé, à compter du 1er avril 2015, le coefficient multiplicateur retenu pour le calcul de l'indemnité d'exercice de mission des préfectures (IEMP) attribuée à M. A...de 1 à 0,48 et, de 2 à 1 le coefficient retenu pour le calcul de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) qui lui est également attribuée. Par un jugement du 13 avril 2017, dont la commune de Lempdes relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction alors applicable : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ". L'article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction alors applicable : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. ".
3. En application de ces dispositions, par une délibération du 5 mars 2003, la commune de Lempdes a décidé d'instituer, pour ceux de ses agents qui en remplissent les conditions d'attribution, plusieurs primes et indemnités dont l'IAT créée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 et l'IEMP instituée par un décret 97-1223 du 26 décembre 1997. Ces deux indemnités sont calculées en fonction d'un montant de base, auquel est appliqué un coefficient multiplicateur.
4. L'article 2 de la délibération mentionnée ci-dessus dispose que " le maire fixera les attributions individuelles en fonction des critères suivants : 1°) de l'absentéisme : (...) Le versement des primes et indemnités est maintenu pour les périodes de : (...) accidents du travail et maladies professionnelles. En cas d'arrêt de maladie ordinaire, longue maladie et longue durée, une retenue de 1/720e sera opérée sur l'ensemble des primes et indemnités sauf les primes et indemnités faisant l'objet de dispositions particulières fixées par les textes règlementaires./ Les retenues pour absences concerneront les arrêts intervenus au cours du mois précédent. 2°) de la manière de servir : les primes et indemnités susvisées seront modulées selon la manière de servir de l'agent appréciée notamment à travers de la notation annuelle de celui-ci. ". Il résulte de ces dispositions que si le versement des indemnités en cause peut être modulé en fonction de l'absentéisme par une retenue calculée mensuellement selon les modalités prévue au 1°) de l'article 2 précité, cet absentéisme n'est pas au nombre des critères retenus par la délibération pour l'attribution individuelle des coefficients multiplicateurs.
5. Il résulte des écritures en défense que, pour fixer les coefficients des indemnités attribuées à M.A..., le maire tenu compte non seulement des fonctions exercées par l'intéressé, de sa manière de servir mais, également, de son absentéisme alors que, comme il a été dit ci-dessus, ce dernier critère, s'il pouvait, le cas échéant, servir pour le calcul des indemnités finalement dues, ne pouvait pas être pris en considération pour la détermination de ces coefficients.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Lempdes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort les premiers juges ont considéré qu'en retenant le critère de l'absentéisme pour fixer les coefficients litigieux, le maire a entaché sa décision d'une erreur de droit de nature à justifier son annulation.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Les dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mis à charge de M. A...qui n'est pas la partie perdante une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Lempdes en ce sens doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Lempdes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lempdes et à M.A....
Délibéré après l'audience du 1er avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente assesseure,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2019.
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N° 17LY02204