La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2019 | FRANCE | N°18LY04405

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 23 avril 2019, 18LY04405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C...F...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 19 février 2018 par lequel la préfète de la Côte-d'Or, constatant le caractère incomplet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1800886 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2018, M. C... F.

.., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C...F...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 19 février 2018 par lequel la préfète de la Côte-d'Or, constatant le caractère incomplet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1800886 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2018, M. C... F..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 juin 2018 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le défendeur doit justifier de la compétence de l'auteur de la décision ;

- l'article R. 313-35 1° de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas pertinent, l'arrêté n'est pas motivé ;

- il a remis un dossier complet ;

- le refus de lui délivrer un récépissé porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;

- il n'était pas tenu de produire un passeport à l'appui de sa demande ;

- il n'est pas responsable du délai mis par son pays pour instruire sa demande de passeport.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2019, le préfet de la région Bourgogne et Franche Comté, préfet de la Côte d'Or conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- un récépissé a été délivré à l'intéressé le 16 octobre 2018 et renouvelé le 14 janvier 2019 ;

- les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M. C... F...a produit deux nouveaux mémoires, les 15 et 20 février 2019, par lesquels il maintenait ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens.

Par ordonnance du 8 février 2019, la clôture d'instruction a été reportée au 26 février 2019.

M. C... F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations du public avec l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure, au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... F..., ressortissant de la République du Congo, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 26 décembre 2017. Le 19 février 2018, la préfète de la Côte d'Or, après l'avoir informé qu'eu égard à la nécessité de produire, à l'appui d'une telle demande de renouvellement, des indications relatives à son état civil et compte tenu du caractère falsifié du passeport présenté à l'appui de sa demande, elle regardait son dossier comme étant incomplet et refusait de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l'a invité à produire un passeport authentique dans les trois mois. M. C... F...fait appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre ce courrier.

2. En premier lieu, lorsque l'objet du litige disparaît en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, lorsque cet objet disparaît avant l'introduction de la requête, celle-ci, privée de tout objet, est irrecevable. Au cas d'espèce le préfet de la Côte d'Or fait valoir qu'il a délivré, le 16 octobre 2018, un récépissé de demande de titre de séjour autorisant M. C... F...à travailler, valable jusqu'au 15 janvier 2019. Cette délivrance, postérieure au jugement, est antérieure à l'introduction de la requête d'appel déposée par M. C... F.... Par suite, et alors même que cette requête, dépourvue d'objet dès son introduction, était, en toute hypothèse, irrecevable, l'exception de non-lieu invoquée par le préfet de la Côte d'Or ne peut être accueillie.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour doit justifier de son état civil et de sa nationalité à l'aide d'un passeport, d'une carte nationale d'identité, d'une décision de justice ou de tout autre moyen qui établit cette nationalité. Selon l'article L. 114-5 du code des relations du public avec l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (...) ".

4. Il n'est pas contesté que le passeport présenté par l'appelant à l'appui de sa demande n'était pas authentique. Par le courrier du 19 février 2018, l'administration, après avoir porté à la connaissance du demandeur les pièces nécessaires pour compléter son dossier, a fixé un délai pour la réception de ces pièces et l'a informé que dans l'attente, aucun récépissé ne pourrait lui être délivré. La décision qui, dans le respect des prescriptions posées par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, refuse d'enregistrer une demande à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation dirigées par M. C... contre une décision insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir étaient, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. C... F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...F...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 avril 2019.

2

N° 18LY04405

ld


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY04405
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - notion - Actes à caractère de décision - Actes ne présentant pas ce caractère.

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Demande de titre de séjour.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : FYOT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-23;18ly04405 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award