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23/04/2019 | FRANCE | N°18LY00777

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 23 avril 2019, 18LY00777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I- M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1507187 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a réduit l'assiette des contributions sociales auxquelles M. D... a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 dans la

mesure résultant de la non-application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I- M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1507187 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a réduit l'assiette des contributions sociales auxquelles M. D... a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 dans la mesure résultant de la non-application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts, a déchargé M. D... de la différence entre les rappels de contributions sociales des années 2009, 2010 et 2011 auxquels il a été assujetti et ceux résultant des bases ainsi redéfinies et, a rejeté le surplus de sa demande.

II- Le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a transmis au tribunal administratif de Grenoble par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales la réclamation adressée le 31 décembre 2015 par M. B... D... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1603206 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête, enregistrée le 26 février 2018, sous le n° 18LY00777, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse à un moyen qui n'était pas inopérant ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; la proposition de rectification de l'EURL Ben Autos n'était pas jointe ;

- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé des rectifications qui procèdent de la vérification de comptabilité de l'EURL Ben Autos ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Grenoble, l'administration fiscale n'a pas corrigé la différence entre la marge reconstituée et la marge déclarée, des plus-values liées à la reprise des véhicules qui ne peuvent constituer un excédent susceptible d'être appréhendé ; l'administration fiscale avait admis lors d'un précédent contrôle de procéder à cette neutralisation ;

- les rectifications ont méconnues les dispositions de l'article 12 du code général des impôts quant à l'année de rattachement des impositions des revenus réputés distribués ;

- l'administration fiscale n'établit pas le caractère délibérée des manquements relevés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Les parties ont été informées, conformément aux articles R. 611-18 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle une clôture immédiate de l'instruction était susceptible d'intervenir et la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2018.

Un mémoire en réplique, enregistré le 15 novembre 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction n'a pas été communiqué.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'omission du tribunal administratif de Grenoble, dans ses jugements n° 1507187 et n° 1603206 du 21 décembre 2017, de prononcer un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement partiel prononcé en faveur de M. D... par l'administration fiscale par décision du 27 novembre 2017.

II- Par une requête, enregistrée le 26 février 2018 sous le n° 18LY00782, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; la proposition de rectification adressée à la société n'étant pas jointe à la proposition de rectification que leur a adressée l'administration fiscale le 31 mai 2012, il avait signalé l'absence de cette pièce dans sa demande de report du délai de réponse à la proposition de rectification du 28 juin 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Les parties ont été informées, conformément aux articles R. 611-18 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle une clôture immédiate de l'instruction était susceptible d'intervenir et la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2018.

Un mémoire en réplique, enregistré le 15 novembre 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction n'a pas été communiqué.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'omission du tribunal administratif de Grenoble, dans ses jugements n° 1507187 et n° 1603206 du 21 décembre 2017, de prononcer un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement partiel prononcé en faveur de M. D... par l'administration fiscale par décision du 27 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'administration fiscale a notifié, le 31 mai 2012, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009, 2010 et 2011 à M. D..., gérant et unique associé de l'EURL Ben Autos. Cette société, qui exerce une activité d'achat-revente de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a constaté l'existence d'omissions de recettes constitutives de revenus distribués appréhendés par M. D..., en sa qualité de maître de l'affaire, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts. Pour contester ces impositions, M. D... a déposé deux réclamations auprès de l'administration fiscale, l'une le 31 janvier 2013, rejetée le 22 septembre 2015 par l'administration fiscale et l'autre, présentée le 31 décembre 2015, après que le contribuable eut saisi, le 16 novembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble d'une demande de décharge de ces impositions. Le directeur départemental des finances publiques a transmis d'office cette seconde réclamation, concernant les mêmes impositions mises à la charge de M. D... au titre des mêmes années, au tribunal administratif de Grenoble le 8 juin 2016, en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Le tribunal administratif de Grenoble qui n'a pas joint les demandes a statué par deux jugements distincts du 21 décembre 2017 sous les numéros 1507187 et 1603206. Par deux requêtes, enregistrées le 26 février 2018 sous les numéros 18LY00777 et 18LY00782, M. D... doit être regardé comme relevant appel de ces jugements en tant qu'ils ont rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses.

2. Les requêtes n° 18LY00777 et n° 18LY00782 présentées par M. D... et relatives aux mêmes impositions, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité des jugements attaqués :

3. Par une décision du 27 novembre 2017 le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a procédé, au bénéfice de M. D..., à un dégrèvement de contributions sociales d'un montant de 13 170 euros en droits et pénalités au titre des années 2009, 2010 et 2011. Les conclusions tendant à la décharge de ces contributions sociales étaient dès lors sans objet dans cette mesure, ce qu'ont omis de constater les jugements attaqués. Il y a lieu d'annuler ces jugements dans cette mesure et de constater un non-lieu à statuer sur la demande de première instance et la réclamation de M. D... dans la même mesure.

4. Il ressort du jugement n° 1507185, que le tribunal administratif de Grenoble a écarté pour défaut de précision suffisante permettant au juge de l'impôt d'en apprécier le bien-fondé le moyen soulevé par M. D... à l'encontre du bien-fondé des rectifications apportées à son revenu imposable tiré de ce que les plus-values résultant de la reprise des véhicules d'occasion commercialisés ne constituaient pas un excédent susceptible d'appréhension. A supposer que le requérant ait entendu contester la régularité du jugement attaqué, il ne peut déduire des motifs retenus par les premiers juges que celui-ci serait entaché d'un défaut d'examen d'un moyen qui n'était pas inopérant et d'une insuffisante motivation.

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

5. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.

S'agissant de la proposition de rectification du 31 mai 2012 :

6. Il résulte de l'instruction que par une proposition de rectification du 31 mai 2012, l'administration a informé M. D... qu'elle entendait imposer entre ses mains, en tant que maître de l'affaire, à l'impôt sur le revenu sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, et aux contributions sociales sur le fondement des articles 1600-0 C, 1600-0 E, 1600-0 G et 1600-0 F bis du même code, et au titre des années 2009 et 2010, les revenus distribués correspondant aux recettes omises constatées dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'EURL Ben Autos, sur chacun des exercices vérifiés et imposées à l'impôt sur les sociétés. La proposition de rectification adressée personnellement au contribuable précise le montant des revenus distribués, leur fondement légal, la catégorie de revenus et les années d'imposition, et se réfère, pour le calcul des bases d'imposition, aux rehaussements envisagés par l'administration fiscale dans la proposition de rectification adressée le même jour à l'EURL Ben autos à l'issue du contrôle. Toutefois, M. D... soutient qu'en dépit de cette motivation par référence, ce dernier document n'était pas joint.

7. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 31 mai 2012 adressée personnellement à M. et MmeD..., et dont ils ont accusé réception le 14 juin 2012, précise aux contribuables les montants des revenus distribués, leur fondement légal, la catégorie de revenus et les années d'imposition et se réfère, pour le calcul des bases d'imposition, aux rehaussements envisagés par l'administration dans la proposition de rectification du 31 mai 2012 adressée à l'EURL Ben Autos à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet. Si la teneur de ce document n'a pas été reprise dans la proposition de rectification adressée personnellement aux contribuables, il indique sans ambigüité qu'une copie de la proposition de rectification adressée à la société lui est jointe. Il résulte également de l'instruction que l'EURL Ben Autos, dont M. D...est le gérant et l'unique associé, avait auparavant accusé réception, le 6 juin 2012, de la proposition de rectification du 31 mai 2012 dont elle était destinataire. Si cette dernière proposition de rectification a été adressée à M. D...en tant que gérant et unique associé à l'adresse de cette société et non à son adresse personnelle, et si les contribuables ont indiqué à l'administration, par courrier du 29 juin 2012, que la proposition de rectification adressée à la société n'était pas jointe au courrier qui leur avait été adressé, il ressort de la lecture des observations qu'ils ont transmises à l'administration le 30 juillet 2012 en réponse à la proposition de rectification concernant leur situation personnelle qu'ils y font référence aux documents adressés à l'EURL, en observant que la reconstitution opérée par le service ne tient pas compte des opérations comptabilisées, ce qui ne permettrait pas au contribuable d'identifier les véhicules dont le service considère que les ventes ont été omises ou minorées. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, les contribuables doivent être regardés comme ayant disposé des informations leur permettant de formuler leurs observations ou de faire connaître leur acceptation en application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

S'agissant de la proposition de rectification du 30 août 2012 :

8. Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. (...). ".

9. Il résulte de l'instruction que M. D... n'a pas déposé dans les délais légaux sa déclaration à l'impôt sur le revenu relative à l'année 2011, malgré l'envoi par l'administration fiscale d'une mise en demeure le 18 juillet 2012, notifiée le 20 juillet 2012. Dans ces conditions, l'administration fiscale a appliqué la procédure de taxation d'office prévue au 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. M. D... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la proposition de rectification du 30 août 2012 par laquelle l'administration fiscale lui a notifié des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2011, en portant à sa connaissance trente jours au moins avant la mise en recouvrement, les bases ou éléments servant au calcul ainsi que leurs modalités de détermination de ces impositions, serait insuffisamment motivée. La circonstance que le pli contenant la proposition de rectification n'a pas été réclamé par le contribuable est sans incidence.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

S'agissant des rectifications notifiées au titre des années 2009 et 2010 :

10. En cas de refus des rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, d'une part, de l'existence et du montant des revenus distribués et, d'autre part, de leur appréhension par le contribuable.

11. M. D... dont les rehaussements au titre des années 2009 et 2010 ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire, n'ayant pas accepté les rectifications découlant du rattachement à son revenu global des revenus regardés comme distribués à la suite de la vérification de comptabilité de l'EURL Ben Autos dont il est l'unique associé, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, d'une part, de l'existence et du montant des revenus distribués et, d'autre part, de leur appréhension par M. D....

S'agissant des rectifications notifiées au titre de l'année 2011 :

12. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". L'article R. 193-1 du même livre dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".

13. Faute pour le contribuable d'avoir régularisé sa situation dans le délai, après mise en demeure, par le dépôt de sa déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011, les rectifications résultant du rattachement à son revenu global des revenus regardés comme distribués au titre de l'année 2011 par l'EURL Ben Autos ont été taxées d'office en application des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Le contribuable supporte donc la charge de démontrer le caractère infondé ou exagéré de l'imposition litigieuse.

En ce qui concerne l'existence et le montant des distributions :

14. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

15. Il résulte de l'instruction que l'insuffisance de marge déclarée constatée à l'issue de la vérification de comptabilité de l'EURL Ben Autos, après rejet de la comptabilité présentée comme irrégulière et non probante et la reconstitution des recettes et des charges de l'entreprise, a conduit l'administration fiscale à notifier à l'EURL vérifiée des rectifications nettes de bénéfice au titre de l'impôt sur les sociétés, regardées comme des rémunérations occultes et avantages non comptabilisés en tant que tels. Ces rémunérations occultes constituent des revenus distribués au sens du c de l'article 111 précité du code général des impôts, au profit de M. D..., unique associé, imposable à l'impôt sur le revenu entre ses mains au titre des années 2009, 2010 et 2011 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

16. Il résulte de l'instruction que pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires en élaborant une comptabilité matière, après le rejet non contesté en appel de la comptabilité présentée, l'administration fiscale a reconstitué, en tenant compte des données spontanément communiquées par l'autorité judiciaire conformément à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, et des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication, les recettes à partir des achats revendus pendant les exercices en cause en tenant compte des stocks de véhicules reconstitués à la clôture desdits exercices. Si certaines des ventes reconstituées ont été réalisées avec reprise de véhicules d'occasion, il résulte de l'instruction que certains véhicules repris ont ensuite fait l'objet de revente et ont été inclus dans la reconstitution des achats, des ventes et de la marge reconstituée telle qu'elle ressort des tableaux figurant en annexe de la proposition de rectification de la société, ce qui n'est pas le cas des véhicules repris et demeurés en stock. Par suite, le moyen tiré de ce que le montant correspondant aux plus-values de reprise des véhicules d'occasion n'aurait pas été neutralisé dans la base d'imposition du requérant doit être écarté comme manquant en fait. Il en résulte que, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration apporte la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués.

En ce qui concerne l'appréhension des distributions :

17. L'administration fiscale apporte la preuve de l'appréhension par M. D... des sommes distribuées par l'EURL Ben Autos en faisant valoir que l'intéressé, gérant et associé unique de l'EURL, dispose de la signature, des comptes de l'entreprise et est le maître de l'affaire. En se bornant à soutenir qu'il n'a pas omis de déclarer ses revenus au titre des années litigieuses, M. D... ne renverse pas la présomption d'appréhension des revenus distribués résultant de sa qualité de maître de l'affaire.

En ce qui concerne l'année d'imposition :

18. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Lorsqu'elle se fonde sur les dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, l'administration fiscale doit prouver l'existence de distributions occultes au sens de cet article et doit déterminer la date de ces distributions en fonction des éléments qui sont en sa possession ou à défaut, établir l'imposition à la date de clôture de l'exercice. Dès lors, par application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, sauf si la société, l'associé, l'actionnaire ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, opérée à une autre date, les rémunérations occultes sont présumées distribuées à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée.

19. L'intéressé soutient que, alors que les exercices comptables de l'EURL Ben Autos ne coïncident pas avec l'année civile, ayant été clôturés au 30 juin de chacune des années vérifiées, l'administration fiscale ne démontre pas avoir respecté le principe d'annualité de l'impôt et pouvoir rattacher année civile par année civile à ses bases d'imposition, les fonds sociaux appréhendés par lui au cours de chaque année. La seule circonstance que l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile ne saurait suffire à établir que l'administration aurait procédé à un rattachement erroné des sommes constatées à la clôture de l'exercice comptable de l'EURL Ben Autos en les imposant au titre de l'année au cours de laquelle la clôture de l'exercice est intervenue.

Sur les pénalités :

En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré :

20. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".

21. En faisant valoir l'importance et le caractère répété des distributions occultes que M. D... a appréhendées en sa qualité de maître de l'affaire et l'omission répétée de leur déclaration, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe de la volonté délibérée du contribuable d'éluder l'impôt et justifie l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré.

En ce qui concerne la majoration pour déclaration tardive :

22. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) ".

23. Il n'est pas sérieusement contesté que la déclaration d'impôt sur le revenu relative à l'année 2011 dont la date limite de dépôt initial était le 14 juin 2012 n'a pas été déposée dans les trente jours de la mise en demeure notifiée à M. D... le 20 juillet 2012. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assorti les rectifications notifiées en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour l'année 2011 de la majoration de 40 % pour non dépôt de déclaration en application des dispositions du b) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.

24. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués n° 1507187 et n° 1603206 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande et de sa réclamation.

Sur les frais liés à l'instance :

25. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance exposés par M. D... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Grenoble sont annulés en tant qu'ils ont statué sur les conclusions de M. D... tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 à hauteur de 13 170 euros.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande et de la réclamation de M. D... tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 à hauteur de 13 170 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique le 23 avril 2019.

2

N° 18LY00777-18LY00782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00777
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-23;18ly00777 ?
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