La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2019 | FRANCE | N°17LY04107

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 23 avril 2019, 17LY04107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1504936 du 9 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2017 et le 4 septembre 2018, M. et Mme C.

.., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1504936 du 9 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2017 et le 4 septembre 2018, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme C... soutiennent que :

- ils ont transmis l'ensemble des pièces justificatives faisant état des revenus qu'ils ont réellement perçus en 2011, bien inférieurs à ceux qu'ils ont déclaré au terme de grossières erreurs ;

- l'administration ne conteste pas que les sommes au titre desquelles ils demandent à être désormais imposés sont celles qui avaient été indiquées par l'administration dans la déclaration pré-remplie de l'année 2011 ;

- l'administration ne démontre pas qu'ils auraient perçu d'autres types de revenus ; le seul fait d'avoir des participations dans des sociétés n'établit pas l'existence d'autres revenus ;

- l'administration a fait droit à leurs demandes au titre des années 2012 et 2013, sans qu'ils entendent pour autant se prévaloir d'une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- ils ne peuvent apporter une preuve négative ;

- le gouvernement a institué un droit à l'erreur ;

- ils produisent leurs relevés de comptes bancaires pour l'année 2011, démontrant qu'ils n'ont pas reçu les prétendus salaires sur lesquels ils ont été initialement imposés ;

- ils se sont fourvoyés, en voulant présenter un dossier solide à leur banquier dans l'hypothèse où ils auraient souhaité solliciter un prêt et ne se sont rendus compte de leur erreur qu'à l'occasion du contrôle fiscal les concernant.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 avril et 2 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- après avoir été mis en demeure de déposer leur déclaration de revenus, qui n'avait pas été déposée en temps voulu, ils ont rectifié le montant des traitements et salaires préinscrits sur leur déclaration, portant les revenus de M. C... de 8 406 euros à 28 000 euros et ceux de Mme C... de zéro à 36 000 euros ;

- les requérants n'expliquent pas pourquoi ils ont modifié de la sorte les montants qui figuraient sur la déclaration pré-remplie ;

- ils apportent la preuve que les montants pré-remplis correspondent bien à des revenus perçus mais non que ces revenus auraient été perçus à l'exclusion de tous autres ;

- le fait qu'un dégrèvement ait été prononcé au titre des années 2012 et 2013 ne vaut pas prise de position formelle, d'autant plus que le motif n'en est pas précisé ;

- les requérants n'apportent pas la preuve de l'exagération des impositions auxquelles ils ont été assujettis ;

- le droit à l'erreur ne joue qu'en cas de bonne foi, pour les déclarations rectificatives déposées à compter de la date de la publication de la loi et pour les intérêts de retard.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. et MmeC... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 juin 2013, après deux mises en demeure restées infructueuses en 2011 et 2012, M. et Mme C...ont déposé leurs déclarations de revenus pour les années 2010 et 2011, alors que la société Aera Expertises, dont ils sont les deux associés, faisait par ailleurs l'objet d'une vérification de comptabilité. Par une proposition de rectification du 9 juillet 2013, l'administration leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, comprenant les traitements et salaires déclarés par les époux C...le 13 juin 2013 et des revenus regardés comme distribués par la société Aera Expertises. Ils ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes. Ils relèvent appel du jugement rejetant leur demande, seulement en tant que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions dirigées contre les impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre des traitements et salaires déclarés pour l'année 2011.

2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 194-1 du même code : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, M. et MmeC..., régulièrement taxés d'office en application des dispositions combinées du 1 de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales et ayant été, en outre, imposés conformément aux bases indiquées par eux dans leurs déclarations tardives, il leur appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'ils contestent.

4. Pour établir le caractère exagéré des impositions ainsi mises à leur charge, M. et Mme C...soutiennent, pour la première fois en appel, qu'ils ont rectifié à la hausse les mentions pré-remplies de leur déclarations de revenus dans le but de présenter un dossier " solide " à leur banquier dans l'hypothèse où ils auraient souhaité solliciter un prêt bancaire et ne se sont rendus compte de leur " erreur de raisonnement " que lors du contrôle fiscal " dont ils ont fait l'objet ". Cette dernière affirmation est toutefois démentie par le fait que l'erreur dont ils se prévalent a précisément été commise lors du contrôle fiscal dont la société Aera Expertises a fait l'objet en 2013 et que ce n'est qu'en 2015 qu'ils ont demandé la réduction des impositions mises à leur charge de ce fait. Par ailleurs, en l'absence de toute explication quant au projet qu'ils auraient eu et qui aurait nécessité un prêt, cette simple allégation apparait comme dépourvue de crédibilité. Au demeurant, ladite allégation, révélant la mauvaise foi des requérants, est de nature à les priver de la possibilité d'invoquer le " droit à l'erreur " introduit par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, laquelle n'est en tout état de cause, pas applicable au litige.

5. Pour le reste, les requérants invoquent des erreurs " grossières " dans leurs déclarations de revenus, sans toutefois donner aucune autre indication que celle, dépourvue de crédibilité, mentionnée au point 4 ci-dessus, sur les circonstances qui ont pu être à l'origine de telles erreurs, commises alors qu'ils avaient été mis en demeure par deux fois par l'administration fiscale de déclarer leurs revenus et que la société dont ils sont associés faisait l'objet d'une vérification de comptabilité, ce qui devait, à tout le moins les conduire à une certaine vigilance. Ils ne donnent par exemple aucune explication sur ce qui les a conduits à corriger la mention pré-remplie de revenus nuls pour Mme C...pour y inscrire la somme significative de 36 000 euros. La production des éléments démontrant que les montants pré-remplis par l'administration fiscale correspondent bien à des revenus qu'ils ont perçus ne permet pas de démontrer que les montants qu'ils ont eux-mêmes mentionnés seraient inexacts. S'ils produisent en appel des relevés bancaires de l'année 2011, sans d'ailleurs affirmer qu'ils ne disposeraient pas d'autres comptes bancaires, ceux-ci ne peuvent suppléer l'absence de toute explication sur leurs conditions de vie financières, en particulier l'exercice ou non d'une profession par l'un et/ou l'autres des époux, la durée et les raisons éventuelles de la période d'inactivité de M. C..., qui résulte de certains documents produits par lui, ou encore les revenus qu'ils tirent, le cas échéant, des onze autres sociétés dont ils sont par ailleurs l'un ou l'autre associés et au titre desquelles ils n'ont déclaré aucun revenu et au sujet desquelles ils ne produisent aucun élément. Au surplus, en indiquant que le crédit de 12 400 euros en date du 23 février 2011 correspondrait à la vente d'un terrain en zone artisanale par la SCI Marci 2000, ils ne démontrent pas que cette somme n'aurait pas le caractère de revenu imposable. Il suit de là que M. et Mme C...ne démontrent pas le caractère exagéré des impositions mises à leur charge.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique le 23 avril 2019.

2

N° 17LY04107

ld


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04107
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET RATHEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-23;17ly04107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award