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16/04/2019 | FRANCE | N°18LY02960

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 avril 2019, 18LY02960


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1800865 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistr

e le 30 juillet 2018, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1800865 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2018, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 8 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de le munir d'une autorisation provisoire de séjour en vue de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- tant le refus de titre de séjour que l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;

- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des article 3.1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et, alors qu'il remplit les conditions posées au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français, qui est également intervenue en violation du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours est insuffisamment motivé et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête de M. C... n'est pas fondée.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2019 par une ordonnance du 25 février précédent.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant comorien né en 1990, M. B... C... a demandé au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour. Par arrêté du 8 janvier 2018, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de M. C... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C... relève appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Au soutien de sa requête, M. C..., qui fait en particulier valoir ses attaches familiales en France et plus particulièrement la présence de son fils Fregis, se borne à réitérer, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance tirés de ce que les décisions contestées sont insuffisamment motivées et sont intervenues en méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le refus de titre de séjour en litige viole l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3.1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français qui lui est également opposée et de l'erreur manifeste d'appréciation dont procèdent tant le refus de titre de séjour que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Pour contester l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, M. C... fait également valoir la présence en France de son fils Fregis né à Mayotte en 2010, qu'il a reconnu le 26 décembre 2014 et à l'entretien duquel il soutient contribuer. Toutefois, ni la production par le requérant d'une attestation peu circonstanciée de la mère de l'enfant rédigée au mois d'octobre 2016 ou de la copie de quelques virements bancaires ni la demande qu'il a adressée au juge aux affaires familiales en vue de fixer ses obligations pécuniaires et de régulariser son droit de visite ne suffisent en l'espèce à établir sa contribution régulière à l'entretien de l'enfant. Dans ces conditions, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, sous les conditions qu'elles fixent, font obstacle à l'éloignement d'un étranger qui justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt, qui confirme le rejet par le tribunal administratif des conclusions de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 8 janvier 2018, n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 avril 2019.

2

N° 18LY02960

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02960
Date de la décision : 16/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SONKO

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-16;18ly02960 ?
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