La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2019 | FRANCE | N°17LY03386

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 17LY03386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Teyssier Salaisons a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1406516 du 25 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2017, la SAS Teyssier Salaisons demande à la cour :
>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 juillet 2017 ;

2°) de prononcer la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Teyssier Salaisons a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1406516 du 25 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2017, la SAS Teyssier Salaisons demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 juillet 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des pénalités y afférentes.

La SAS Teyssier Salaisons soutient que :

- l'administration ne pouvait, en application de l'article 1517 du code général des impôts, rectifier les bases de la cotisation foncière des entreprises au titre des années antérieures à celle de la constatation des changements affectant la consistance de ses locaux professionnels, dès lors que, d'une part, ce seul constat ne constitue pas " une omission ou une erreur " au sens de l'article L. 174 du Livre des procédures fiscales, et, d'autre part, ces suppléments de base taxable ne peuvent entraîner, en application de l'article 1416 du code général des impôts, qu'une mise en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition ;

- les agencements intérieurs, peintures murales alimentaires et revêtement de sol en résine en cause, qui ont la nature de biens d'équipement spécialisés au sens du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, ou de la doctrine administrative exprimée au BOI-IF-TFB-10-50-30 n° 160, ne constituent pas des changements de caractéristiques physiques selon la doctrine exprimée au BOI-IF-TFB-20-20-10-10 n°150 et s., ne pouvaient être pris en compte par l'administration, nonobstant la circonstance qu'ils sont indissociables des bâtiments.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, l'administration, qui a considéré que certains aménagements comptabilisés, et réalisés sur des bâtiments d'exploitation utilisés par la SAS Teyssier Salaisons, pour l'activité de fabrication industrielle de salaisons qu'elle exerce dans la commune de Saint-Agrève, ne constituaient pas des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382 du code général des impôts, a rehaussé, au titre des mêmes années, la valeur locative de ces bâtiments, déterminée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Il en est résulté l'établissement d'impositions supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2011, 2012 et 2013. La société relève appel du jugement du 25 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes.

Sur le rehaussement des bases imposables :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / (pas moins indissociables de ses immeubles) ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Enfin, Aux termes de l'article 1382 du code précité : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :(...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 comprennent également les aménagements faisant corps avec eux. Les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'administration a inclus dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises de la société Teyssier Salaisons la valeur locative d'équipements et d'agencements, consistant pour l'essentiel en des portes isolantes à fermeture rapide, de l'isolation thermique, des peintures murales alimentaires et des revêtements de sols en résine. S'il est constant que ces aménagements participent au processus de fabrication de la société, ils ne sont pas spécifiques à son activité et, en tout état de cause, ils n'en demeurent.pas moins indissociables de ses immeubles Ainsi, ils ne constituent pas des outillages, installations et moyens matériels d'exploitation au sens des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. En outre, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir du paragraphe n°160 de l'instruction BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012 qui ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale.

4. En second lieu, aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : " I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ". En l'espèce, la société Teyssier Salaisons dont les valeurs locatives ont été rehaussées de près de 66 %, ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, des prévisions de la doctrine administrative exprimée sous le BOI-IF-TFB-20-20-10-10 n°150 et suivants, qui prévoient, notamment, que sont considérés comme des changements de caractéristiques physiques au sens du I de l'article 1517 du code général des impôts, ceux qui " affectent la structure même de la construction et ont pour effet de modifier, en plus ou en moins, la valeur locative du local. Ils sont, le plus souvent, consécutifs à l'exécution, dans l'immeuble ou le local, de travaux importants, hors de proportion avec les travaux d'entretien normaux qui incombent au propriétaire ".

5. Il résulte de ce qui précède que l'administration a pu retenir les aménagements en cause pour le calcul de la valeur locative ayant servi de base à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises de la société Teyssier Salaisons.

Sur les périodes de rectification :

6. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ".

7. Il résulte du point 3 que les aménagements réalisés par la SAS Teyssier Salaisons sur le bâtiment qu'elle occupait ont conduit à un changement de ses caractéristiques physiques entraînant au total une modification de la valeur locative de plus d'un dixième, qu'il appartenait à l'administration, en application du I précité de l'article 1517 du code général des impôts, de constater annuellement et de rectifier en conséquence la valeur locative assignée à cet immeuble. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que l'administration ait omis de constater ces changements et d'en tenir compte dès l'année de leur réalisation ne faisait pas obstacle à ce que cette omission fût réparée lors de l'établissement de l'imposition due au titre d'une année ultérieure. Et, en l'espèce, l'administration, qui n'a pas apporté de rectifications à des impositions d'années prescrites, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales qui prévoient que " les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Enfin, la SAS Teyssier Salaisons ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 1416 du code général des impôts qui sont seulement applicables à la taxe foncière et la taxe d'habitation.

8. Il résulte de ce qui précède que la SAS Teyssier Salaisons n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Teyssier Salaisons est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Teyssier Salaisons et au ministre de l'action des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeA..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 avril 2019.

N° 17LY03386 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03386
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SELARL CABINET LVM

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-11;17ly03386 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award