La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2019 | FRANCE | N°17LY02959

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 17LY02959


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 31 juillet 2017 et le 4 août 2017, la SAS lmmochan France, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2017 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 janvier 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial de la Loire lui refusant l'extension de 3 320 m² de surface de vente de la galerie commerciale "

Auchan " située dans le centre commercial " Porte du Forez " sur le territoire de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 31 juillet 2017 et le 4 août 2017, la SAS lmmochan France, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2017 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 janvier 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial de la Loire lui refusant l'extension de 3 320 m² de surface de vente de la galerie commerciale " Auchan " située dans le centre commercial " Porte du Forez " sur le territoire de la commune de Villars (Loire) ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer son recours ;

3°) de mettre à la charge de la Commission nationale d'aménagement commercial la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS lmmochan France soutient que :

- la procédure est viciée dès lors qu'en violation des articles R 752-34 et R. 752-36 du code de commerce, la CNAC ne l'a pas convoquée lors de sa seconde réunion qui s'est tenue sur son projet le 11 mai 2017 et lors de laquelle la Commission s'est prononcée avec l'éclairage de l'avis du Préfet, élément nouveau et déterminant pour le sens de la décision en litige, et qui n'avait pas été débattu au cours de la première réunion du 23 mars 2017 ;

- la Commission a méconnu sa compétence dès lors qu'elle ne pouvait, pour refuser l'autorisation d'exploiter, se fonder sur sa propre interprétation de la validité de la convention de projet urbain de partenariat (PUP), signée le 1er février 2016 avec la commune de Villars, et qui avait été présentée à l'appui du dossier de sa demande, en conformité avec les dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce ;

- en tout état de cause, l'appréciation portée par la Commission est erronée en droit, la compétence de la commune de Villars n'ayant été transférée à la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole qu'à l'issue de la période transitoire qui s'est terminée le 30 juin 2016, postérieurement, d'une part, à la date du 17 décembre 2015 à laquelle le conseil municipal de la commune de Villars a approuvé le projet de convention et habilité le maire à la signer et, d'autre part, à la date du 1er février 2016 de la signature de celle-ci.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 7 février 2018, la commune de Villars, représentée par Me Lamouille, avocat, s'associe à la demande de la SAS Immochan France.

La Commission nationale d'aménagement commercial, à qui la requête de la SAS Immochan France a été communiquée le 7 août 2017, n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du commerce

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,

- et les observations de Me A...pour la SAS Immochan France et de Me Lamouille pour la commune de Villars.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 28 juin 2016, la cour a annulé la décision du 14 mai 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a, sur le recours dirigé contre la décision de refus que lui avait opposée le 8 janvier 2014 la commission départementale d'aménagement commercial de la Loire, autorisé la SAS Immochan France à procéder à l'extension de 3 320 m² de la surface de vente de la galerie marchande située dans le centre commercial Porte du Forez, sur le territoire de la commune de Villars. A nouveau saisie de la demande de la SAS Immochan France, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a, par une décision du 11 mai 2017 dont la société demande l'annulation, rejeté son recours et refusé cette autorisation.

Sur l'intervention de la commune de Villars :

2. La commune de Villars, qui doit accueillir sur son territoire, le création de l'ensemble commercial en litige, a intérêt à l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial. Son intervention volontaire peut être admise.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-34 du code de commerce : " Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties sont convoquées à la réunion et informées que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l'exception des pièces émanant des autorités publiques". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 752-36 du même code : "La commission nationale peut recevoir des contributions écrites. La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion ".

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que c'est à l'issue de sa séance du 11 mai 2017, à laquelle la SAS Immochan France n'a pas été convoquée, que la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a définitivement refusé l'autorisation d'exploiter sollicitée par la société. D'autre part, si la pétitionnaire a été régulièrement convoquée à la séance du 23 mars 2017 de la Commission au cours de laquelle elle a pu être entendue, il n'est pas contesté qu'elle n'a pu présenter ses observations ni sur l'avis du préfet de la Loire, saisi le 3 avril 2017 par le président de la Commission d'une demande portant sur la collectivité compétente, au 1er janvier 2016, en matière d'aménagement routier, ni sur l'autorité compétente pour ce faire. Or, la décision en litige est motivée par l'absence de validité du contrat de projet urbain partenarial, signé le 2 février 2016 par le maire de Villars, pour réaliser les infrastructures nécessaires à la fluidité des axes pour l'ouverture du projet à la clientèle, à raison de l'incompétence de la commune de Villars en la matière. Par la suite, les dispositions précitées du code de commerce ont été méconnues.

6. Et, si la Commission nationale d'aménagement commercial a également relevé que le schéma de cohérence territoriale (SCoT) Sud Loire, opposable depuis le 20 février 2014, prévoit que le pôle périphérique majeur de Villars-Ratarieux sera stabilisé à son niveau de surface de vente à la date de son approbation afin notamment d'éviter l'accroissement des difficultés de circulation, il est constant qu'elle n'en a pas déduit que le projet est incompatible avec les orientations générales dudit SCoT prises dans leur ensemble, au sens des dispositions de l'article L 752-6 du code de commerce. En conséquence, la Commission n'aurait pas pris la même décision de refus si elle ne s'était pas fondée sur le motif précité, tiré de l'absence de validité du contrat de projet urbain partenarial signé par le maire de la commune de Villars. Il s'ensuit que le vice ayant affecté la régularité de la procédure suivie devant la Commission, qui a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et a, en tout état de cause, privé la société auteur du recours d'une garantie, entache la légalité de la décision en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Immochan France est fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial en date du 11 mai 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt implique nécessairement que la Commission nationale d'aménagement commercial statue à nouveau sur le recours de la SAS lmmochan France.

Sur les frais liés aux litiges :

9. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Commission nationale d'aménagement commercial (Etat) la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS lmmochan France.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Villars est admise.

Article 2 : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial en date du 11 mai 2017 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur le recours de la SAS lmmochan France.

Article 4 : La Commission nationale d'aménagement commercial (Etat) versera la somme de 2 000 euros à la SAS Immochan France.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS lmmochan France, à la commune de Villars et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeB..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 avril 2019.

1

2

N°17LY02959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02959
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CABINET RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-11;17ly02959 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award