Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B...A...et Mme H... D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1) d'annuler la décision du 16 octobre 2015 par laquelle le maire de la commune de Portes-en-Valdaine a rejeté leur demande tendant au raccordement de leur maison au réseau public d'eau potable ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Portes-en-Valdaine d'autoriser le raccordement au réseau public d'eau potable et subsidiairement, de prendre les dispositions nécessaires pour assurer ce raccordement en cas d'insuffisance du réseau, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1603220 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 16 octobre 2015 et enjoint au maire de la commune de Portes-en-Valdaine d'autoriser le raccordement de l'habitation de M. A...et Mme D... au réseau public d'eau potable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Procédure devant la cour
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2018 et le 12 mars 2019 sous le n° 18LY02668, la commune de Portes-en-Valdaine, représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande de M. A...et Mme D...présentée devant le tribunal administratif de Grenoble;
3°) de mettre à la charge de M. A...et Mme D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'avait aucune obligation de raccorder la propriété de M. A...et Mme D... au réseau d'eau potable communal qui n'est située, ni géographiquement ni règlementairement, dans le périmètre du réseau de la Citadelle ;
- seul un schéma de distribution d'eau potable approuvé serait susceptible d'emporter l'opposabilité des zones qui seraient délimitées ;
- elle n'a commis aucune erreur d'appréciation dès lors que le raccordement de la propriété impliquerait un coût financier disproportionné et impacterait la qualité de la desserte des habitations déjà desservies ;
- cette desserte ferait peser sur le budget communal un coût disproportionné pour une exploitation commerciale de la propriété ;
- à titre subsidiaire, elle demande une substitution de la base légale, le refus pouvant être fondé sur le fait qu'un raccordement au réseau communal constitue un équipement propre au lotissement qui ne peut être mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2018 et un mémoire non communiqué enregistré le 14 mars 2019 , M. A...et Mme D..., représentés par Me I..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Portes-en-Valdaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens présentés par la commune de Portes-en-Valdaine ne sont pas fondés.
II. M. B...A...et Mme H... D...ont présenté le 7 septembre 2018 une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 1603220 du 14 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble.
Par une ordonnance du 10 décembre 2018, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 18LY04448.
M. B...A...et Mme H... D...ont présenté un mémoire, enregistré le 21 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant la commune de Portes-en-Valdaine, et celles de MeI..., représentant M. A...et Mme D...;
Une note en délibéré présentée pour Mme D...et M. A...a été enregistrée le 21 mars 2019 ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 octobre 2015 le maire de la commune de Portes-en-Valdaine a rejeté la demande de M. A...et Mme D...tendant au raccordement de leur maison au réseau public d'eau potable. Par une requête n° 18LY02668, la commune de Portes-en-Valdaine relève appel du jugement du 14 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble qui a annulé cette décision du 16 octobre 2015 et enjoint au maire de la commune d'autoriser le raccordement de l'habitation de M. A...et Mme D... au réseau public d'eau potable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. M. A...et Mme D... ayant demandé l'exécution du jugement dont il est relevé appel par la commune de Portes-en-Valdaine, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 18LY04448.
3. Les requêtes nos 18LY02668 et 18LY04448 tendent à l'annulation et à l'exécution d'un même jugement ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 18LY02668 :
4. Il est constant que l'immeuble acquis le 3 avril 2015 par M. A...et MmeD..., qui n'est pas desservi par le réseau public d'eau potable, a été édifié en vertu d'un permis de construire accordé en 2005 après que le pétitionnaire eut justifié d'un accès à l'eau potable par le puits d'une propriété voisine sur laquelle existe une servitude.
5. Il ressort des pièces du dossier que la capacité du réservoir de la Citadelle est supérieure aux besoins du hameau qu'il dessert mais que les conditions de pression sont à peine suffisantes pour assurer un service convenable, que des décrochages sont fréquemment observés et que pour l'habitation située en bout de réseau, les décrochages apparaissent importants. De telles conditions de service rendraient nécessaires l'exécution d'importants travaux pour permettre à l'ensemble des usagers alimentés par ce réseau de bénéficier d'une pression de service de débit d'eau suffisante au cas où une propriété supplémentaire y serait raccordée.
6. Contrairement à ce que soutiennent M. A...et MmeD..., le devis de 162 000 euros TTC produit par la commune pour justifier du coût des travaux nécessaires pour permettre le raccordement de leur propriété, qui comportent notamment l'installation d'un poste de surpression et la pose d'une conduite entre le poste de relevage et l'habitation, est suffisamment détaillé. En se bornant à faire valoir que ce devis a été établi à un montant très inférieur à celui de 300 000 euros indiqué initialement, qu'il a été réalisé par une entreprise travaillant depuis longtemps pour la commune et que le coût des surpresseurs est surévalué, M. A... et Mme D... ne démontrent pas que le coût global des travaux, tel qu'il est chiffré par ce devis, serait excessif.
7. Eu égard, d'une part, au caractère nécessaire des travaux décrits ci-dessus, d'autre part, à leur coût élevé, qui représente 118 % des recettes des taxes directes locales perçues annuellement par une commune de 378 habitants et, enfin, à la circonstance que, comme il a été dit au point 4, la propriété de M. A...et Mme D...bénéficie d'un accès à l'eau potable, c'est, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, sans commettre d'illégalité que le maire de Portes-en-Valdaine a refusé le raccordement de cette propriété au réseau public d'adduction d'eau potable.
8. Il y a lieu, pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés tant en première instance qu'en appel par M. A...et MmeD....
9. Aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande.
10. Le refus de raccordement opposé à M. A...et Mme D...a fait l'objet d'une décision explicite du maire de la commune du 16 octobre 2015, qui expose notamment que ce refus est fondé sur le fait que le captage de la citadelle ne permet pas d'alimenter de nouvelles habitations et que les travaux de raccordement au réseau ne sont pas programmés prochainement. Cette décision étant, ainsi, suffisamment motivée, M. A...et Mme D...ne peuvent utilement soutenir qu'en ne répondant pas à la demande de communication des motifs qu'ils lui ont adressée le 10 décembre 2015, le maire de Portes-en-Valdaine a méconnu les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979.
11. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'environnement : " L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. / Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. / Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques ". L'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution ... ". Ni ces dispositions, dont l'objet est de délimiter les zones desservies par le réseau public, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne mettent à la charge des communes une obligation générale de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable.
12. Contrairement à ce que soutiennent M. A...et MmeD..., la seule circonstance, à la supposer établie, que leur propriété serait située à l'intérieur d'une zone desservie par le réseau de distribution de la Citadelle telle que déterminée par un schéma établi sur le fondement de l'article L. 2224-7-1, ne pourrait avoir pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de contraindre la commune à procéder, à ses frais, à des travaux d'extension ou de renforcement du réseau d'eau potable d'un coût excessif au regard de ses capacités financières, en vue de permettre le raccordement de leur propriété à ce réseau, alors que celle-ci bénéficie déjà, comme il a été dit au point 4 ci-dessus, d'un accès à l'eau potable grâce à un puits d'une propriété voisine sur laquelle existe une servitude à son profit.
13. Le moyen tiré de ce que la commune de Portes-en-Valdaine aurait été, dès le 31 décembre 2014, dans l'obligation d'établir et de financer un plan d'action destiné à améliorer les performances du réseau d'eau potable en application des dispositions combinées du 2èmealinéa de l'article L. 2224-7-1° du code général des collectivités territoriales et de l'article D. 231-48-14-1 du code de l'environnement, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant sur la décision en litige, dont le seul objet est de refuser de prendre en charge des travaux de renforcement de la capacité du réseau public d'adduction d'eau potable en vue d'y permettre le raccordement de la propriété de M. A...et MmeD....
14. Enfin, la circonstance que d'autres immeubles alentour seraient déjà raccordés au réseau de distribution d'eau potable ne révèle pas, par elle-même, une rupture d'égalité devant les charges publiques.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Portes-en-Valdaine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit aux conclusions de la demande dont M. A...et Mme D...l'avaient saisi.
Sur la requête n° 18LY04448 :
16. Dès lors que le jugement du tribunal administratif de Grenoble dont M. A...et Mme D...demandent à la cour d'assurer l'exécution est annulé par le présent arrêt, les conclusions de leur requête n° 18LY04448 tendant à de telles fins sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Portes-en-Valdaine qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A...et Mme D... à l'occasion du litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...et Mme D...le paiement à la commune de Portes-en-Valdaine d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18LY04448.
Article 2 : Le jugement n° 1603220 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A...et Mme D...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 4 : M. A...et Mme D... verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Portes-en-Valdaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Portes-en-Valdaine, à M. B...A...et Mme H...D....
Délibéré après l'audience du 19 mars 2019, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente- assesseure,
Mme E...C..., première conseillère.
Lu en audience publique le 9 avril 2019.
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Nos 18LY02668, 18LY04448