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09/04/2019 | FRANCE | N°17LY02086

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 avril 2019, 17LY02086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 mars 2014 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Fontaine lui a infligé la sanction d'exclusion de ses fonctions pour une durée de quinze jours et de mettre à la charge du CCAS de Fontaine la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402679 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Proc

édure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 mai 2017 sous le n° 17LY020...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 mars 2014 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Fontaine lui a infligé la sanction d'exclusion de ses fonctions pour une durée de quinze jours et de mettre à la charge du CCAS de Fontaine la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402679 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 mai 2017 sous le n° 17LY02086, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mars 2017 et la décision du 4 mars 2014 du président du CCAS de Fontaine lui infligeant la sanction de quinze jours d'exclusion temporaire ;

2°) de mettre à la charge du CCAS de Fontaine la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* c'est à tort que le jugement attaqué a écarté le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que les manquements allégués ne sont ni datés, (hormis celui de la nuit du 24 au 25) ni précis, ni matériellement établis, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ;

* le jugement attaqué et la décision attaquée sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation car elle n'a pas commis de faute disciplinaire ;

* les faits qui lui sont reprochés qui ne sont ni datés ni précis et ne sont étayés par aucune pièce, ne sont pas établis ;

* le refus de signer le compte rendu d'entretien de régulation du 13 août 2013 ne présente pas de caractère fautif ;

* en 2009, sa hiérarchie a tenté de la contraindre, pour des motifs de santé, à travailler de jour et sur le fondement de reproches infondés ;

* elle a fait l'objet d'une volonté récurrente de sa hiérarchie de la sanctionner.

Par un mémoire en défense, présenté par MeB..., enregistré le 30 août 2017, le CCAS de Fontaine conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de Mme C... la somme 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... doivent être tous écartés.

Par ordonnance du 30 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

* le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

* les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

* et les observations de MeE..., représentant Mme C..., et celles de Me A..., représentant le CCAS de Fontaine ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., recrutée en 2004 et titularisée en 2008 par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Fontaine comme auxiliaire de soins, était affectée à la maison d'accueil pour personne âgées (MAPA) " l'Eglantine " de Fontaine sur un poste de nuit. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mars 2017 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mars 2014 par lequel le directeur du CCAS de Fontaine lui a infligé la sanction disciplinaire du deuxième groupe de quinze jours d'exclusion temporaire du service.

2. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté par les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Grenoble, et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

3. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983: " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ". L'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 dispose : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours (...) ".

4. Pour fonder la décision en litige, le président du CCAS de Fontaine a relevé qu'au cours de la période de décembre 2012 à août 2013 Mme C... avait adopté des comportements inadaptés et agressifs, voire violents avec les résidents, avec notamment un refus de soins dans la nuit du 24 au 25 juin 2013.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'incident de la nuit du 24 au 25 juin a été pris en considération par le CCAS de Fontaine à la suite de la plainte d'une résidente qui a été recueillie oralement par le directeur de l'établissement. La famille de cette dernière a par ailleurs, d'abord oralement, puis par écrit, appuyé ces doléances à l'égard de Mme C.... Ces faits relatés de façons suffisamment circonstanciée, et corroborés par le témoignage d'une collègue faisant état d'un comportement de même nature de Mme C..., doivent être tenus pour établis bien que cette résidente et sa famille aient souhaité que leur identité ne soit pas divulguée à Mme C... par crainte de représailles.

6. Le président du CCAS de Fontaine a également recueilli les témoignages signés de trois agents de la MAPA, faisant état du comportement professionnel inadapté de Mme C... envers ses collègues de travail ainsi que de manipulations des résidents sans ménagement, de violences verbales, de refus de soins et d'une attitude désinvolte à l'encontre de résidents vulnérables, de méconnaissance volontaire de prescriptions médicales, de l'absence de consignation d'incidents ou encore de ce que les nuits où Mme C... est de service, les sonnettes des résidents particulièrement demandeurs étaient mises hors de leur portée. La circonstance que ces faits ne sont pas précisément datés ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient regardés comme établis compte tenu du caractère circonstancié, précis et concordant de ces trois témoignages. De tels faits, contraires au comportement professionnel auquel est tenu tout agent chargé de veiller sur des personnes dépendantes et vulnérables, présentent un caractère fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire.

7. La sanction en litige est fondée sur les seuls faits relatés au point 6 ci-dessus et non à un refus de signer le compte rendu d'entretien de régulation du 13 août 2013. Mme C... ne peut donc utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette sanction, que ce refus serait dépourvu de caractère fautif.

8. Enfin, et dès lors que les faits retenus à son encontre ainsi que leur caractère fautif doivent, comme il a été dit au point 6, être tenus pour établis, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la sanction qu'elle conteste procèderait de la volonté récurrente de la sanctionner.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mars 2014.

Sur les frais liés au litige :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

11. Ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à charge du CCAS de Fontaine qui n'est pas la partie perdante une somme à ce titre, les conclusions de Mme C... en ce sens doivent être rejetées.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de Mme C... une somme de 800 euros qu'elle paiera au CCAS de Fontaine, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera une somme de 800 euros au CCAS de Fontaine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., et au CCAS de Fontaine.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente assesseure,

M. Pierre Thierry premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2019.

5

N° 17LY02086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02086
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BRESSY-RANSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-09;17ly02086 ?
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