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09/04/2019 | FRANCE | N°17LY00029

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 avril 2019, 17LY00029


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2015 par laquelle le maire de la commune de Brives-Charensac a rejeté son recours hiérarchique, sa demande de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle pour faits de harcèlement moral et sa demande de reconnaissance de l'accident de service survenu le 3 novembre 2014 ;

2°) de condamner la commune de Brives-Charensac à reconstituer sa carrière et à rétablir son plein traitement, à co

mpter du mois de février 2015, en incluant les indemnités lui revenant au titre de son...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2015 par laquelle le maire de la commune de Brives-Charensac a rejeté son recours hiérarchique, sa demande de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle pour faits de harcèlement moral et sa demande de reconnaissance de l'accident de service survenu le 3 novembre 2014 ;

2°) de condamner la commune de Brives-Charensac à reconstituer sa carrière et à rétablir son plein traitement, à compter du mois de février 2015, en incluant les indemnités lui revenant au titre de son incapacité de travail et à lui verser la somme de 4 659,67 euros, sous astreinte ;

3°) de condamner la commune de Brives-Charensac à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation de son préjudice de carrière et de son préjudice moral et de " santé ".

Par un jugement n° 1501531 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 16 mars 2017, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler la décision du 5 juin 2015 par laquelle le maire de la commune de Brives-Charensac a rejeté son recours hiérarchique, sa demande de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle pour faits de harcèlement moral et sa demande de reconnaissance de l'accident de service survenu le 3 novembre 2014 ;

3°) de condamner la commune de Brives-Charensac à reconstituer sa carrière et à rétablir son plein traitement, sous astreinte ;

4°) de condamner la commune de Brives-Charensac, au titre de la protection fonctionnelle, à la prise en charge intégrale des frais de procédure engagés, sur présentation des justificatifs qu'elle produira à l'issue du litige, arrêtés à ce jour à 4 069,84 euros toutes taxes comprises ;

5°) de condamner la commune de Brives-Charensac au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre de ses préjudices moral et de " santé " ;

6°) de condamner la commune de Brives-Charensac au paiement d'une somme de 4 659,67 euros au titre du préjudice de carrière, calculée en comparant la perte subie du fait de son placement à demi-traitement à compter du 3 novembre 2015, en y incluant les indemnités lui revenant au titre de son incapacité de travail, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir ;

7°) d'enjoindre à la commune de mettre en oeuvre a posteriori la protection fonctionnelle ;

8°) de mettre à la charge de la commune de Brives-Charensac une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de refuser la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident de service devait être regardée comme un acte préparatoire ;

- la commune de Brives-Charensac devait saisir la commission de réforme avant de se prononcer sur l'imputabilité au service de son accident ;

- l'atteinte à sa carrière et le refus de saisine de la commission de réforme constituent un détournement de pouvoir ;

- la commune a commis une faute en ne saisissant pas le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de son dossier individuel ;

- elle a subi de la part de son employeur un harcèlement moral qui justifiait l'octroi de la protection fonctionnelle ;

- elle doit être indemnisée de ses frais médicaux, de procédure, de la perte de ses droits sociaux du fait de sa mise à la retraite anticipée et de son passage à demi-traitement à compter de février 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, la commune de Brives-Charensac, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par Mme B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2018.

Un mémoire présenté pour MmeB..., enregistré le 8 février 2018 après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Virginie Chevalier-Aubert, rapporteur,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la commune de Brives-Charensac ;

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Brives-Charensac, a été enregistrée le 19 mars 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 5 juin 2015 le maire de commune de Brives-Charensac a rejeté les demandes de MmeB..., rédactrice territoriale principale de 1ère classe, tendant à la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle pour faits de harcèlement moral, à la reconnaissance de l'accident de service qui serait survenu le 3 novembre 2014 et à l'indemnisation des préjudices invoqués. Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 novembre 2016 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 5 juin 2015 et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de reconnaître l'accident de service du 3 novembre 2014 :

2. L'article 16 du décret du 30 juillet 1987, pris pour l'application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme (...) est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. (...)// Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. // La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité. ". En vertu de ces dispositions, le maire devait obligatoirement consulter la commission de réforme avant de prendre une décision sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident de service du 3 décembre 2014 dont se prévalait MmeB....

3. Par un courrier du 27 avril 2015, Mme B...a sollicité la reconnaissance par la commune d'un accident de service qui serait survenu le 3 novembre 2014. Le maire de la commune était dès lors tenu, alors même que l'intéressée n'avait pas établi de déclaration d'accident de service ou adressé d'arrêt de travail mentionnant cet accident, de saisir la commission de réforme avant de statuer sur cette demande.

4. Il résulte des termes mêmes de la décision du 5 juin 2015 que le maire de Brives-Charensac a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme B...soutenait avoir été victime, alors qu'il est constant que la commission de réforme, saisie directement par l'intéressée, n'a émis un avis défavorable à cette reconnaissance que le 27 novembre 2015. Ainsi, et alors qu'il n'est ni soutenu, ni même allégué, que la commune se serait trouvée dans l'impossibilité de recueillir l'avis de cette commission dans le délai prescrit, la requérante est fondée à soutenir qu'en tant qu'elle porte refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 3 novembre 2014, cette décision du 5 juin 2015, qui ne peut à cet égard être regardée comme un acte préparatoire insusceptible de recours, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

6. Quand bien même il ne revêt qu'un caractère consultatif, l'avis de la commission de réforme contribue à garantir que la décision prise sur une demande de reconnaissance de l'imputabilité d'un accident ou d'une pathologie au service le sera de façon éclairée. Il suit de là que l'irrégularité entachant la décision en litige, qui a privé Mme B...d'une garantie, est de nature à justifier que soit prononcée l'annulation de cette décision.

En ce qui concerne le harcèlement moral et le refus d'accorder la protection fonctionnelle :

7. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (...). ". Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration, dont il relève, à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se déterminant au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels agissements répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas de telles limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées. A cet égard, une souffrance psychologique liée à des difficultés professionnelles ne saurait caractériser à elle seule un harcèlement moral, qui se définit également par l'existence d'agissements répétés de harcèlement et d'un lien entre ces souffrances et ces agissements.

8. Mme B...soutient qu'elle a fait l'objet d'une discrimination en raison de son âge, qu'elle a été contrainte par la commune de Brives-Charensac de prendre sa retraite avant de pouvoir bénéficier d'une pension à taux plein, qu'une formation lui a été refusée, qu'elle a été mise en cause personnellement lors d'une réunion en septembre 2014, qu'elle a dû fractionner ses congés et qu'un nouvel agent a été recruté en novembre 2014 pour reprendre ses fonctions.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Brives-Charensac aurait contraint Mme B...à partir à la retraite ou qu'elle se serait vu refuser l'octroi d'une formation en raison de sa prochaine cessation d'activité. A supposer que le fractionnement de ses congés lui aurait été imposé, une telle contrainte constitue une simple mesure d'organisation interne du service qui ne peut être regardée comme excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il ne ressort par ailleurs pas des termes de la note interne du 15 septembre 2014, qui porte sur la réorganisation de la station biométrique de passeports à la suite d'une réunion du 10 septembre 2014, que Mme B...aurait été personnellement mise en cause ou que ses compétences professionnelles auraient été contestées. Il n'apparait pas davantage que la création d'un emploi de rédacteur chargé du pôle finances et, dans le cadre de la réorganisation initiée par la commune, de la supervision de l'Etat civil, aurait eu pour objet de contraindre Mme B...à quitter son poste ou à l'isoler dans le service. Le certificat médical produit par l'intéressée, s'il fait état de sa souffrance au travail, ne permet pas d'établir que Mme B...a été victime de faits constitutifs d'un harcèlement moral.

10. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui a procédé à des visites les 9 et 22 juillet 2015, a rendu un avis le 23 juillet 2015, par lequel il a estimé n'être pas en mesure de se prononcer sur les griefs formulés par Mme B...à l'encontre de son employeur en raison des importantes divergences de vues entre les parties. Ainsi, et en tout état de cause, Mme B...ne peut se prévaloir de l'absence de consultation du CHSCT.

11. Les éléments rapportés ci-dessus, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983. Mme B...n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une faute en se rendant directement ou indirectement coupable de harcèlement moral à son égard ou en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle qu'elle avait sollicitée à raison d'un tel harcèlement.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne les fautes résultant du harcèlement moral et du refus de protection fonctionnelle :

12. La commune ne pouvant être regardée comme ayant commis des agissements constitutifs de harcèlement ou une faute en ne lui accordant pas le bénéfice de la protection fonctionnelle, Mme B...n'est pas fondée à demander à être indemnisée des préjudices résultant de ces prétendues fautes.

En ce qui concerne la perte de revenus :

13. Mme B...demande que la commune soit condamnée à réparer son préjudice de carrière, constitué par la perte de revenus qui a résulté de son placement à demi-traitement à compter du 3 novembre 2015, en y incluant les indemnités lui revenant au titre de son incapacité de travail.

14. Toutefois, le préjudice dont il est demandé réparation, qui ne peut être réputé découler de l'illégalité dont est entachée la décision du 5 juin 2015, trouve sa cause dans les arrêtés des 23 novembre 2015 et 16 juillet 2016 par lesquels le maire de Brives-Charensac a, respectivement, maintenu Mme B...à demi-traitement à compter du 3 novembre 2015, puis l'a placée en disponibilité d'office dont il n'est ni établi, ni même allégué, qu'ils seraient illégaux.

Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué :

15. Dès lors que le présent arrêt fait partiellement droit à la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par MmeB..., il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué mettant à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2015 en tant que par celle-ci, le maire de Brives-Charensac a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle soutient avoir été victime le 3 novembre 2014 et, d'autre part, l'a condamnée à payer à ladite commune une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

Sur les conclusions de la requête à fin d'injonction :

17. L'exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, de la décision du 5 juin 2015 en tant qu'elle porte refus de la protection fonctionnelle n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeB..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamnée à rembourser à la commune de Brives-Charensac une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Brives-Charensac la somme de 1 500 euros à verser à Mme B...en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1501531 du 3 novembre 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La décision du maire de Brives-Charensac du 5 juin 2015 est annulée en tant qu'elle porte refus de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme B...aurait été victime le 3 novembre 2014.

Article 3 : La commune de Brives-Charensac versera la somme de 1 500 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 5 : En ses dispositions autres que celles mentionnées à l'article 1er, le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Brives-Charensac en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la commune de Brives-Charensac.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 avril 2019.

8

N° 17LY00029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00029
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ARMIDE - CABINET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-09;17ly00029 ?
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