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02/04/2019 | FRANCE | N°17LY04234

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2019, 17LY04234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2015 par lequel le maire de Saint-Paul-en-Chablais a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée le 3 septembre 2015, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1507691 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le

15 décembre 2017, Mme B... C..., représentée par la SELARL A...et Macagno, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2015 par lequel le maire de Saint-Paul-en-Chablais a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée le 3 septembre 2015, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1507691 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2017, Mme B... C..., représentée par la SELARL A...et Macagno, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 octobre 2017 ;

2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Chablais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- eu égard à leur nature et à leur ampleur limitée, les travaux en litige sont étrangers aux dispositions méconnues de l'article NC 7 du plan d'occupation des sols (POS), contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges par une appréciation excessivement restrictive ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont refusé d'admettre que son projet peut être autorisé au bénéfice d'une adaptation mineure compte tenu de la faible différence entre la distance de retrait imposée par l'article NC 7 du POS et celle qui résulte de son projet ainsi que de l'exiguïté du terrain.

La requête a été communiquée à la commune de Saint-Paul-en-Chablais, qui n'a pas produit de mémoire.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2018 par une ordonnance du 18 mai 2018, en application du premier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... pour Mme C... ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour Mme C..., enregistrée le 13 mars 2019 ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a déposé, le 3 septembre 2015, une déclaration préalable de travaux pour un projet d'extension de sa maison d'habitation de 9 m² par la fermeture d'un auvent et la création d'une fenêtre. Le maire de Saint-Paul-en-Chablais s'est opposé à cette déclaration par un arrêté du 28 septembre 2015. Mme C... relève appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur la légalité de l'opposition à déclaration préalable de travaux :

2. Pour s'opposer aux travaux faisant l'objet de la déclaration préalable de Mme C..., le maire de Saint-Paul-en-Chablais s'est fondé, d'une part, sur le fait que le projet ne respecte pas la règle de recul par rapport aux limites séparatives fixée à l'article NC 7 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) et, d'autre part, qu'il porte sur l'extension d'une maison d'habitation qui n'est pas autorisée dans la zone et a ainsi pour effet d'aggraver la non-conformité de la construction existante à l'article NC 1 de ce règlement, en méconnaissance du paragraphe 1.7 de l'article NC 1 spécialement applicable aux travaux sur les bâtiments existants.

3. Les premiers juges, après avoir censuré pour erreur de droit le second motif, ont estimé que le maire de Saint-Paul-en-Chablais aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le premier motif, tiré de la méconnaissance de l'article NC 7.

4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 des dispositions générales du règlement du POS de Saint-Paul-en-Chablais : " Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. ".

5. Mme C..., qui ne conteste pas qu'en façade ouest, l'extension projetée serait implantée en méconnaissance l'article NC 7 du règlement du POS exigeant que les constructions respectent un recul minimum de 4 m par rapport aux limites des propriétés voisines, se prévaut de ce que les travaux en litige ne modifient ni l'implantation ni la volumétrie de la construction existante qui comporte déjà une dalle couverte par un auvent reposant sur des piliers implantée à 2,95 m de la limite séparative. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'opération consistant à clore l'espace abrité par un auvent pour y créer une surface de plancher de 9 m² dans la bande de recul de 4 m, n'est pas étrangère à la règle de prospect prescrite par l'article NC 7 du règlement du POS de la commune de Saint-Paul-en-Chablais et n'a pas pour effet de rendre le bâtiment plus conforme à cette règle.

6. En second lieu, aux termes de l'article 4 des dispositions générales du règlement du POS : " Des autorisations d'urbanisme peuvent être délivrées par adaptation motivée des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones, à condition que les adaptations ainsi faites soient mineures, et qu'elles soient rendues nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes. ".

7. Si Mme C... se prévaut de la configuration du terrain d'assiette du projet, en particulier de l'exiguïté de ce terrain dans ses limites latérales, l'implantation en façade ouest de l'extension projetée à 2,95 m de la limite séparative au lieu des 4 m exigés par l'article NC 7 du règlement du POS ne revêt pas un caractère mineur au sens des dispositions citées au point précédent. Mme C... n'est donc pas davantage fondée à soutenir que son projet aurait dû être autorisé au bénéfice d'une adaptation mineure que le POS autorise.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme C... demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Chablais, qui n'est pas partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et à la commune de Saint-Paul-en-Chablais.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2019.

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 17LY04234

md


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