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02/04/2019 | FRANCE | N°17LY04104

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 avril 2019, 17LY04104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1506433 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2017, M. et Mme C..., re

présentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1506433 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2017, M. et Mme C..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 octobre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- dès lors que dans sa réponse à leurs observations datée du 10 septembre 2014, l'administration s'est bornée à répondre sur le terrain de la doctrine sans répondre sur le terrain de la loi, cette réponse était insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- les revenus qu'ils tiraient de leur participation dans la SCI Concorde étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non dans celle des revenus fonciers dès lors qu'une vente a été enregistrée dans la comptabilité de la société au cours de l'exercice clos en 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. et Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... est associée, à hauteur de 15 % du capital social de la SCI Concorde, dont l'objet social statutaire déclaré est la " construction et la vente, en totalité ou par fractions, des immeubles construits, avant ou après leur achèvement ". Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. A l'issue de ce contrôle, l'administration a considéré que son activité réelle consistait en la location nue d'un immeuble de bureaux construit lors de la création de la société en 1991, et non en la construction d'immeubles en vue de leur vente. Elle a, par conséquent remis en cause l'application par la société du régime d'imposition prévu à l'article 239 ter du code général des impôts. Elle a ensuite tiré les conséquences de cette requalification sur les revenus de Mme C..., à hauteur de sa participation dans la société et considéré que les revenus tirés de l'activité de la société initialement déclarés en tant que bénéfices industriels et commerciaux devaient être requalifiés en revenus fonciers. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Il résulte des dispositions combinées des articles 8 du code général des impôts, L. 53, L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales que c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts. La proposition de rectification adressée à la société à l'issue de cette vérification implique directement certains effets pour l'imposition personnelle des associés, tels que l'interruption du délai de prescription à leur égard ou l'inversion de la charge de prouver le mal fondé des redressements auxquels la société aurait acquiescé. L'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés. Toutefois, eu égard aux modalités selon lesquelles sont imposés les résultats des sociétés de personnes, lorsque des rectifications sont proposées à une SCI, que la procédure suivie à son égard soit une procédure contradictoire ou une procédure d'imposition d'office, l'administration fiscale n'est pas tenue, pour opérer les redressements du revenu global d'un associé résultant, à concurrence de ses droits non contestés dans la société, des rectifications proposées à celle-ci, de suivre à l'égard de l'associé une procédure contradictoire ou une procédure d'imposition d'office.

3. Dès lors que l'administration n'était pas tenue de poursuivre avec M. et Mme C... une procédure contradictoire de rectification de leur revenu global distincte de la procédure régulièrement engagée vis-à-vis de la société, les intéressés ne peuvent utilement invoquer l'insuffisance de motivation de la réponse du service à leurs propres observations. Le moyen tiré par les appelants de l'insuffisante motivation de la réponse datée du 10 septembre 2014 aux observations qu'ils ont présentées le 1er août 2014 en réponse à la proposition de rectification qui leur avait été adressée pour leur imposition personnelle le 30 juin 2014 doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " (...) sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, (...) / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines (...) ". Le premier alinéa de l'article 34 du code général des impôts dispose que les bénéfices provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux. Selon l'article 35 du même code, présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux les opérations portant, à titre habituel, sur des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1 Des membres des sociétés civiles (...) qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ". Aux termes de l'article 239 ter du même code : " I - Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles... qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. - Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés... ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'activité d'une société consiste exclusivement en de la location, les produits tirés de la location d'immeubles nus ont le caractère de revenus fonciers.

5. Il résulte de l'instruction que la SCI Concorde a fait construire, lors de sa création en en 1991, un immeuble de bureaux, donné en location en 1992. Depuis cette date, et jusqu'à la vente de l'immeuble, cédé en 2014, ses revenus provenaient exclusivement de la location de ces locaux. Ainsi, et alors que M. et Mme C... ne font état d'aucune circonstance expliquant l'absence de réalisation de ventes, la SCI Concorde devait être regardée comme ayant exercé durant la période de plus de vingt ans comprise entre 1991 et 2012, terme de la période vérifiée, non une activité de construction-vente, conformément à ses statuts, mais une activité de location de locaux nus. Une telle location ne constitue pas, par nature, un acte de commerce. Si une telle opération peut, toutefois, revêtir un caractère commercial lorsqu'il résulte des circonstances particulières de l'espèce que la location consentie a pour effet d'entraîner une participation indirecte du bailleur à la gestion ou aux résultats d'une entreprise commerciale exploitée par le preneur, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que tel serait le cas en l'espèce. La vente de l'immeuble conclue en 2014, postérieurement à la période en litige et près de vingt-trois ans après la construction de l'immeuble ne saurait par elle-même conférer rétrospectivement à l'activité antérieurement exercée par la société un caractère commercial. Dans ces conditions, les revenus tirés, de façon non pas accessoire ou provisoire, mais exclusive et pérenne par la SCI Concorde de son activité de location devaient être imposés au nom de ses associés dans la catégorie des revenus fonciers.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et Mme E... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 avril 2019.

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N° 17LY04104

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04104
Date de la décision : 02/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-02-025 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-02;17ly04104 ?
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