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02/04/2019 | FRANCE | N°17LY01792

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2019, 17LY01792


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, M. A... G..., M. F... G...et M. B... G...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2013 par lequel le maire de la commune des Gets a accordé à la SCI Asqouet un permis de construire pour l'extension et le réaménagement de l'hôtel Le Crychar ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel cette même autorité a délivré au pétitionnaire un permis de

construire modificatif.

Par un jugement n° 1403026-1407790 du 2 mars 2017, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, M. A... G..., M. F... G...et M. B... G...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2013 par lequel le maire de la commune des Gets a accordé à la SCI Asqouet un permis de construire pour l'extension et le réaménagement de l'hôtel Le Crychar ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel cette même autorité a délivré au pétitionnaire un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1403026-1407790 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces demandes, a annulé les permis de construire contestés et a mis à la charge de la commune des Gets le versement d'une somme de 1 500 euros aux demandeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 avril 2017 la commune des Gets, représentée par la SELARL Ligas-Raymond et Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 mars 2017 et de rejeter les demandes des consortsG... ;

2°) de mettre à la charge solidaire des consorts G...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le dossier de permis de construire permet d'apprécier l'insertion du bâtiment réaménagé et l'organisation des accès ; de même, les photomontages et explications fournis permettaient au service instructeur d'apprécier les impacts visuels de la construction réaménagée ; les permis en litige n'ont donc pas été délivrés en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet, qui porte sur une construction de type chalet de taille modeste en bois et pierres et qui correspond aux caractéristiques des bâtiments environnants, ne méconnaît pas l'article Ub 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;

- le projet, qui porte sur une extension créant trois chambres supplémentaires, nécessite seulement la création de trois places de stationnement dès lors qu'il n'existait auparavant aucune place de stationnement, que seule l'extension doit être prise en compte et que la règle de l'article Ub 12 du règlement du PLU imposant une place supplémentaire par tranche de cinq chambres n'est pas applicable.

Par des mémoires en intervention enregistrés les 7 août 2017 et 5 avril 2018 et un mémoire enregistré le 20 septembre 2018 qui n'a pas été communiqué, la SCI Asquouet, représentée par la SCP Alain E...et AlexE..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 mars 2017 et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des consorts G...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend à son compte les arguments développés par la commune des Gets et fait valoir que :

- son intervention est recevable ;

- aucun des moyens auxquels le tribunal administratif a fait droit n'est fondé.

Par des mémoires enregistrés le 6 octobre 2017 et le 5 septembre 2018, M. A... G..., M. F... G... et M. B... G..., représentés par la SELARL C... -Dubouloz Coffy, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire de la commune des Gets et de la SCI Asqouet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et qu'une somme supplémentaire de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Asqouet au même titre.

Elle soutient que l'intervention de la SCI Asqouet n'est pas recevable et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 septembre 2018 par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour la commune des Gets, celles de Me E... pour la SCI Asqouet, ainsi que celles de Me C... pour les consorts G... ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune des Gets relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande des consorts G..., les arrêtés du 3 décembre 2013 et du 7 novembre 2014 par lesquels le maire de la commune des Gets a délivré à la SCI Asqouet un permis de construire et un permis de construire modificatif pour l'extension et la rénovation de l'hôtel du Crychar.

Sur l'intervention de la SCI Asqouet :

2. La SCI Asqouet, bénéficiaire des permis de construire en litige n'est pas recevable à intervenir au soutien de l'appel de la commune dès lors qu'elle était partie en première instance et qu'elle aurait eu ainsi qualité pour faire appel du jugement en litige dans le délai imparti à cet effet.

Sur le bien-fondé des moyens d'annulation retenus par les premiers juges :

3. Le maire des Gets a délivré le 3 décembre 2013 à la SCI Asqouet un permis de construire pour un projet d'extension et de réaménagement de l'hôtel-bar restaurant Le Crychar implanté sur les parcelles C 2369 et C 2375 au 136 impasse de la Grange Neuve. L'extension et le réaménagement autorisés portent la capacité d'hébergement hôtelier de quinze à dix-huit chambres et la surface totale du bâtiment de 678,65 m² à 1 266,06 m². Par un second arrêté du 7 novembre 2014, le maire des Gets a délivré un permis modificatif portant sur le déplacement de la piscine, du hammam et des salles de relaxation, de massages et de sport situés au sous-sol du bâtiment existant, sur la création d'une rampe d'accès au sous-sol et sur la réduction du nombre de places de stationnement à dix-huit.

4. Pour annuler ce refus de permis de construire, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et sur la méconnaissance des articles Ub 11 et Ub 12 du règlement du PLU de la commune des Gets.

En ce qui concerne le contenu du dossier de demande de permis de construire :

5. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain , en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinant ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. En l'espèce, les documents produits au dossier de demande du permis de construire en litige permettaient à l'autorité administrative d'apprécier les caractéristiques du projet et son insertion dans son environnement, même si l'unique document graphique produit, conformément aux dispositions citées au point précédent, présente une vue rapprochée de la façade nord-ouest, dès lors que les autres documents fournis, notamment les différents plans des façades et des toitures, les plans d'élévation et les photographies situant le terrain dans l'environnement proche et lointain, permettaient suffisamment d'appréhender l'impact visuel du projet sous ses différents angles. Par suite, la commune des Gets est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les permis de construire en litige, les premiers juges ont retenu comme fondé le moyen selon lequel le dossier de demande ne répondait pas aux exigences des dispositions citées au point 5.

En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du PLU :

8. En premier lieu, aux termes de l'article Ub 11 du règlement du PLU des Gets : " (...) 11.2 Façades / (...) Pour toute réhabilitation ou extension d'une construction présentant un intérêt architectural du point de vue de l'évolution du cadre bâti des Gets, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes et des façades de ladite construction. / Pour le traitement des façades on évitera le recours à une multiplicité de matériaux et de types de percements. (...) Chaque demande d'autorisation de construire concernant une terrasse fera l'objet d'une étude spécifique et devra justifier d'une bonne insertion dans le site. (...) / 11.3 Toitures / Les toitures seront à deux pans minimum, leurs pentes, identiques, seront comprises entre 35 % et 55%. / Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises pour toute réhabilitation ou extension d'une construction présentant un intérêt architectural du point de vue de l'évolution du cadre bâti. Les toitures terrasses, sur rez ou en toiture peuvent être tolérées si elles ne dépassent pas 1/3 de la superficie de la toiture du bâtiment et si elles représentent un intérêt architectural pour le projet. (...) ".

9. Si la commune fait valoir que la tour terrasse s'insère parfaitement dans le bâti existant dont elle ne bouleverse pas les "codes traditionnels savoyards", que le volume global de la construction reste de hauteur modeste et s'insère dans le secteur, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet en litige comporte une extension dont la partie sur la façade nord se compose d'un bâtiment de forme cubique à toiture terrasse qui, par ses dimensions et son aspect extérieur ne peut être regardé comme respectant, ainsi que l'exigent les dispositions citées au point 8, les caractéristiques architecturales des volumes et des façades de la construction d'origine, qui se présente comme un chalet traditionnel doté d'un toit à deux pans. Par suite, la commune des Gets n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu comme fondé le moyen selon lequel l'autorisation de construire a été délivrée en méconnaissance de l'article Ub 11 du règlement du PLU.

10. En second lieu, aux termes de l'article Ub 12 du règlement du PLU : " Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules et des deux roues, correspondant aux besoins des construtions ou installations, il est exigé : / (...) Pour les constructions à usage d'hôtel avec restaurant : / 1 place de stationnement par chambre dont 50% couvertes plus 1 place de stationnement par tranche de 5 chambres. Pour les places couvertes : En cas de chiffre à décimal, le nombre entier supérieur devra être pris en compte (exemple : si 1,50 place, considérer 2 places). / Pour toute opération de plus de 5 chambres : / Plus 10% des places requises qui seront affectées aux visiteurs. / (...) Pour les extensions de bâtiment, le nombre de places de stationnement sera calculé en prenant uniquement en compte l'extension. ".

11. Le projet porte sur l'extension et le réaménagement d'un hôtel-restaurant-bar, comportant la création de trois chambres supplémentaires. Dès lors que le règlement prévoit qu'en cas d'extension seule celle-ci doit être prise en compte et que le nombre de places de stationnement à prévoir, pour un projet de la nature de celui qui est en litige, dépend seulement du nombre de chambres créées, ce projet implique la création de trois nouvelles places de stationnement. Si la commune des Gets affirme, sans justification particulière, qu'il n'existait initialement aucune place de stationnement, il ressort des indications portées à la rubrique 5.7 du formulaire de demande que l'hôtel disposait initialement de dix-neuf places de stationnement, le plan de la façade sud-ouest mentionnant d'ailleurs la présence d'un garage existant au sous-sol. Le projet d'extension, suite à l'obtention du permis de construire modificatif du 7 novembre 2014, qui prévoit de porter le nombre de chambres de quinze à dix-huit, supprime une place de stationnement alors que, comme il a été dit, il impliquait de créer trois nouvelles places. Il suit de là que la commune des Gets n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ub 12 du règlement du PLU.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune des Gets n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les permis de construire délivrés à a SCI Asqouet les 3 décembre 2013 et 7 novembre 2014.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune des Gets demande au titre des frais qu'elle a exposés, soit mise à la charge des consorts G..., qui ne sont pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Gets le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts G.... Enfin, il ne peut être fait application de ces dispositions au bénéfice ou à l'encontre de la SCI Asqouet qui, ayant présenté une intervention, n'a pas la qualité de partie dans l'instance d'appel.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la SCI Asqouet n'est pas admise et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La requête de la commune des Gets est rejetée.

Article 3 : La commune des Gets versera la somme globale de 2 000 euros aux consorts G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des consorts G...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G..., premier défendeur dénommé, pour l'ensemble des défendeurs, à la commune des Gets et à la SCI Asqouet.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gilles, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 2 avril 2019.

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 17LY01792

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01792
Date de la décision : 02/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : DELAFON, LIGAS-RAYMOND, PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-02;17ly01792 ?
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