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02/04/2019 | FRANCE | N°17LY00473

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2019, 17LY00473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 9 juillet 2014 par laquelle le conseil municipal de Dieulefit a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 1500029 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération du 9 juillet 2014 en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées AK 121, 122, 273, 258

et 482, AE 209, AS 340 et 337, AT 517, 491, 136 et 138, AP 374, AI 181, C 159 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 9 juillet 2014 par laquelle le conseil municipal de Dieulefit a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 1500029 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération du 9 juillet 2014 en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées AK 121, 122, 273, 258 et 482, AE 209, AS 340 et 337, AT 517, 491, 136 et 138, AP 374, AI 181, C 159 et E 242 en secteurs Nh et Ah.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2017, M. A... D..., représenté par la SELARL ASC avocats et associés, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement et d'annuler intégralement la délibération du conseil municipal de la commune de Dieulefit du 9 juillet 2014 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Dieulefit une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les modalités de la concertation préalable n'ont pas été respectées en ce que le maire a fixé les dates de concertation en lieu et place du conseil municipal, en ce que les avis requis des personnes publiques associées n'ont pas été mis à la disposition du public, en ce que la publication d'un avis dans le bulletin municipal n'a pas été effectuée alors qu'elle ne pouvait être remplacée par d'autres modalités d'information et en ce qu'aucun avis sur l'ouverture de la concertation n'a été publié sur le site internet de la commune, la distribution de courriers d'information dont la commune se prévaut sans en établir les modalités ne portant pas sur le processus de concertation mais sur les réunions publiques ;

- la concertation a été de pure forme, le projet de PLU étant déjà arrêté comme le montrent les termes de la délibération prescrivant son élaboration et les conditions de son déroulement ;

- la saisine de l'autorité environnementale prévue par l'article R. 421-14-1 du code de l'urbanisme est intervenue trop tardivement ; cette autorité n'a pas pris de décision sur l'opportunité de réaliser une étude environnementale et sa décision manque au dossier d'enquête publique ;

- le PLU méconnait les principes énoncés à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme en ne prenant pas suffisamment en compte les risques naturels, l'étude sur laquelle il se fonde portant sur un périmètre trop restreint et ses préconisations n'ayant pas été correctement transposées ;

- sur la zone du plateau des Rouvières, le règlement des zones Nh, AU et A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il permet des opérations ou des constructions aggravant les phénomènes naturels et favorisant les éboulements et effondrements ;

- le PLU méconnaît les dispositions des articles L. 123-1-5 et R. 123-8 du code de l'urbanisme compte tenu des possibilités de construction, d'affouillement et d'exhaussement dans ces zones qui aggravent les risques de déstabilisation des falaises.

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2017, la commune de Dieulefit, représentée par la SELARL Itinéraires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de légalité externe tirés de ce que les modalités de concertation n'ont pas été respectées et du défaut de saisine de l'autorité environnementale, n'ont été invoqués par le requérant que dans le cadre d'un mémoire en réplique six mois après la prise d'effet du PLU approuvé le 9 juillet 2014 et sont par conséquent irrecevables ; ces moyens sont en tout état de cause non fondés ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2018 par une ordonnance du 13 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour M. D..., ainsi que celles de Me C... pour la commune de Dieulefit ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 9 juillet 2014, le conseil municipal de Dieulefit a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par un jugement du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à la demande de M. D... tendant à l'annulation de cette délibération. M. D... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation totale de la délibération du conseil municipal de la commune de Dieulefit du 9 juillet 2014 :

En ce qui concerne les modalités de concertation :

2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision (...) du plan local d'urbanisme ; / II.- Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par : (...) / 2° L'organe délibérant de la collectivité (...) ".

3. Les modalités de la concertation arrêtées par le conseil municipal de la commune de Dieulefit par délibération du 18 février 2013 prévoient l'établissement d'un dossier comprenant le projet en cours d'élaboration mis à la disposition du public en mairie et la tenue d'un registre pour permettre au public de formuler des observations, la possibilité d'écrire directement au maire et la tenue de deux réunions publiques.

4. En premier lieu, et contrairement à ce qu'indique le requérant, il ne résulte pas des dispositions citées au point 2 que le conseil municipal soit dans l'obligation de fixer les dates précises des réunions de concertation publique dans les modalités de concertation qu'il définit. Ainsi, le maire a pu, sans entacher la procédure de concertation d'irrégularité, fixer les dates des deux réunions publiques prévues par le conseil municipal.

5. En deuxième lieu, la circonstance que les avis des personnes publiques rendus à l'occasion d'une procédure antérieure abandonnée par la commune en janvier 2013 n'aient pas été mis à la disposition du public est sans incidence sur la régularité de la procédure de concertation. Il ressort par ailleurs des termes de la délibération du 5 juin 2013 tirant le bilan de la concertation qu'un dossier complet a été mis à disposition en mairie le 19 février 2013, soit dès le début de la procédure.

6. En troisième lieu, si la diffusion d'une information dans le bulletin municipal concernant la reprise de la procédure de révision du PLU de la commune n'est intervenue qu'en juillet 2013, cette publication, prévue dans la délibération du 18 février 2013, n'est pas à proprement parler une modalité de concertation mais seulement l'une des modalités prévues pour assurer une information sur la procédure engagée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la délibération du 18 février 2013 prescrivant la procédure et définissant les modalités de la concertation a fait l'objet de mesures de publicité dans la presse locale et régionale en février et mars 2013 ainsi que d'un affichage en mairie du 25 février au 19 avril 2013. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures de publicité relatives à l'engagement de la procédure de concertation seraient de nature à en avoir affecté le bon déroulement ni qu'elles n'auraient pas permis une information suffisante du public.

7. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la concertation aurait été de pure forme dès lors que la délibération de 18 février 2013 permettait une évolution du projet de PLU soumis à la concertation et alors même que, comme le permettent les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, le conseil municipal a débattu sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) par une délibération du même jour.

En ce qui concerne la saisine de l'autorité environnementale :

8. Aux termes de l'article R. 121-14-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " I. -L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée à l'article R. 121-15 décide, au regard des informations fournies par la personne publique responsable (...), de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas. / II. -L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie : 1° Après le débat relatif aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables pour l'élaboration ou pour la révision d'un plan local d'urbanisme portant atteinte aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables ; (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, en l'espèce, le préfet du département de la Drôme, a été saisie le 6 septembre 2013, soit postérieurement au débat sur les orientations du PADD et qu'elle a rendu formellement sa décision le 17 octobre 2013, conformément aux dispositions citées au point 8. En outre, il ressort du rapport du commissaire enquêteur, dont les mentions ne sont contredites par aucune pièce du dossier, que cette décision a été jointe au dossier d'enquête publique. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à contester la régularité de la procédure sur ces différents points.

En ce qui concerne la prise en compte des risques naturels :

10. Aux termes de l'article L. 121-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / (...) 3° (...) la prévention des risques naturels prévisibles (...). ".

11. M. D... fait valoir que la délimitation des zones AU et A et le règlement du secteur Nh, qui permet l'extension et le changement de destination des constructions, les affouillements ou exhaussements, les piscines, les annexes ainsi que la résorption de l'eau provenant de la vidange des piscines à la parcelle, sont de nature à aggraver les risques naturels d'effondrement de falaises dans le quartier des Reymonds, dans des conditions caractérisant une insuffisante prise en compte de ces risques au regard des exigences de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le PLU rend inconstructibles les secteurs les plus exposés aux risques d'éboulement et qu'il restreint et plafonne les possibilités de construire en secteur Nh ou en zone A, en s'appuyant sur une étude géotechnique de 2013, annexée au plan et dont il n'est pas établi, notamment par l'étude produite par le requérant, qu'elle aurait insuffisamment identifié et pris en compte ces risques. S'agissant de la zone AU, qui n'est pas ouverte à l'urbanisation, les possibilités de construire pourront être réévaluées à l'occasion d'une révision du PLU. Dans ces conditions, le moyen selon lequel le PLU ne prendrait pas suffisamment en compte les risques naturels en ce que le règlement de certaines zones ou secteurs permettrait une aggravation des phénomènes naturels d'éboulement doit être écarté.

En ce qui concerne la création de secteurs Nh :

12. En vertu de l'article L. 123-1-5 alors en vigueur du code de l'urbanisme, le règlement peut délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées, en précisant les conditions de hauteur, d'implantation et de densité de ces constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

13. Le PLU de Dieulefit délimite en zone naturelle plusieurs secteurs Nh représentant une superficie d'environ 86 hectares, soit 4,6% des surfaces classées en zone naturelle et correspondant à des constructions existantes. Ne sont autorisés dans ces secteurs que les installations et aménagements nécessaires à l'exploitation et à la gestion des réseaux et des services publics, les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires aux constructions et aménagements compatibles avec la vocation de la zone, certaines constructions de faible dimension ainsi que, s'agissant des constructions existantes, leur aménagement dans le volume existant, leur extension dans la limite de 33 % de la surface de plancher et de 250 m² de surface de plancher au total, le changement de destination des bâtiments à usage d'activités artisanales ou de services, les annexes de faible dimension et les piscines à proximité des habitations existantes. Eu égard au caractère limité de ces secteurs et à la nature des travaux, installations et constructions qui y sont autorisés, les auteurs du PLU n'ont pas, en les délimitant, méconnu les dispositions qui en permettent la création.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a fait que partiellement droit aux conclusions de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. D... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la commune de Dieulefit, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Dieulefit.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à la commune de Dieulefit la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la commune de Dieulefit.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2019.

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 17LY00473

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00473
Date de la décision : 02/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : CJA PUBLIC et CHAVENT-MOUSEGHIAN-CAVROIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-02;17ly00473 ?
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