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19/03/2019 | FRANCE | N°18LY01404

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 19 mars 2019, 18LY01404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... épouse A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen par les autorités de cet Etat de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1801048 du 16 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2018, Mme B... épouseA..., représentée par Me E.

.., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2018 du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... épouse A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen par les autorités de cet Etat de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1801048 du 16 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2018, Mme B... épouseA..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018 du préfet de la Haute-Savoie ordonnant sa remise aux autorités allemandes et d'enjoindre à celui-ci de l'autoriser à déposer une demande d'asile en France et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle au profit de Me E... son conseil, laquelle s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat versée dans le cadre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision de transfert a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions des articles L 111-7 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui l'a privé d'une garantie essentielle ;

- la notification de la décision n'a pas été traduite dans une langue qu'elle comprend ; le non respect de cette garantie essentielle de la procédure entache la décision de transfert d'illégalité ;

- la décision de transfert méconnait l'article 17 du règlement n° 604/2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas présenté d'observations.

Mme B... épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B... épouse A..., née le 21 décembre 1979 à Armavir, de nationalité arménienne, a sollicité, le 25 septembre 2017, le statut de réfugié auprès des services de la préfecture de 1'Isère. Saisies le 27 octobre 2017 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée, sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités allemandes ont explicitement donné leur accord, le 2 novembre 2017. Mme B... relève appel du jugement du 16 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné son transfert vers l'Allemagne.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...). Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".

3. Les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de la notification de la décision de transfert litigieuse est, par suite, inopérant pour en contester la légalité.

4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Un entretien préalable avec un agent qualifié, dans une langue comprise par l'intéressé est exigé par les dispositions de l'article 5 de ce même règlement.

5. Aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure (...) de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de (...) transfert (...). Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. ".

6. Aux termes de l'article L. 111-8 du même code dans sa version applicable à l'espèce : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. (...). Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ".

7. Mme B... ne conteste pas avoir reçu les brochures prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à savoir le guide du demandeur d'asile, ainsi que l'ensemble des documents d'information relatifs à la procédure de réadmission prévus par ce règlement, rédigées en langue arménienne qu'elle a déclaré comprendre. Il est constant qu'elle a bénéficié d'un entretien individuel le 25 septembre 2017 auprès des services de la préfecture de l'Isère en application des dispositions de l'article 5 de ce règlement en vue de déterminer l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, au cours duquel un interprète l'a assistée et lui a communiqué oralement les informations nécessaires dans une langue qu'elle a déclaré comprendre. La circonstance qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, n'est pas de nature à démontrer que les obligations prévues par les articles précités auraient été méconnues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

8. Les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de Mme B... en application de l'article 18 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 selon lequel : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. (...) / ".

9. Pour contester cet arrêté de transfert, Mme B... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans toutefois apporter aucune critique à l'encontre des motifs retenus à bon droit par le jugement attaqué et qu'il convient pour la cour d'adopter.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au le préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 26 février 2019, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique le 19 mars 2019.

5

N° 18LY01404

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01404
Date de la décision : 19/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DJINDEREDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-19;18ly01404 ?
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