Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers auxquelles la SCI SLC a été assujettie, au titre d'une vente immobilière intervenue le 14 novembre 2008, dont le paiement lui a été réclamé, en qualité de débiteur solidaire, à hauteur de sa quote-part dans le capital de cette société, par des avis de mise en recouvrement du 1er avril 2015.
Par un jugement n° 1505817 du 25 septembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2017, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 septembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces impositions.
M. D... soutient que :
- il n'a jamais participé à la gestion de la SCI SLC, étant mineur au moment des faits, et n'avait pas pouvoir pour accepter ou refuser la donation des parts sociales faite par son père ;
- il a fait l'objet de tentatives d'avis à tiers détenteur, contestés en raison de son âge et de sa situation ;
- il a déposé une plainte auprès de monsieur ou madame le procureur de la République de Bonneville contre son père ;
- il n'a jamais été convoqué à une quelconque assemblée générale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :
- M. D... ne conteste pas sa qualité d'associé ;
- la loi ne s'oppose pas à ce qu'un mineur soit associé d'une SCI sur accord de ses représentants légaux, en l'espèce ses deux parents ;
- la donation de part n'a pas été faite par le père du requérant mais par sa tante maternelle et c'est sa mère qui était alors gérante de la société, ce qui est, en tout état de cause, sans incidence sur l'opposabilité de l'acte faisant de M. D... l'associé de la SCI.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'erreur sur la qualité de redevable légal de l'imposition mise en recouvrement, les associés de la SCI étant seuls les redevables légaux de l'imposition et de ce que dans l'hypothèse où M. D... obtiendrait la décharge de l'imposition litigieuse, il n'y aurait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer.
Par un mémoire en date du 19 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics a informé la cour de sa décision de prononcer le dégrèvement de l'imposition contestée et a conclu au non-lieu à statuer.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 21 268,97 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur les plus-values mises à la charge de la SCI SLC et dont le paiement lui a été réclamé, en qualité de débiteur solidaire, à hauteur de sa quote-part dans le capital de cette société, par des avis de mise en recouvrement du 1er avril 2015. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande. L'administration ayant indiqué à la cour, par un mémoire enregistré en cours d'instance le 19 février 2019, qu'elle prononçait le dégrèvement de la somme de 21 268,97 euros, ce qu'elle a effectivement fait par une décision du 4 mars 2019, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de cette somme.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. D... demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 21 268,97 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 26 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 19 mars 2019.
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N° 17LY03843