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12/03/2019 | FRANCE | N°18LY02312

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 18LY02312


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et, d'autre part, l'arrêté du 9 janvier 2018 par lequel le préf

et de l'Isère l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1800144 du 13 janvier 2018,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et, d'autre part, l'arrêté du 9 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1800144 du 13 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions des demandes de M. C... dirigées contre les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, désignation du pays de renvoi, interdiction de retour et assignation à résidence.

Par un jugement n° 1800144 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. C....

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire de production de pièces enregistrés les 24 juin 2018 et 6 janvier 2019, M. D... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ces jugements du tribunal administratif de Grenoble des 13 janvier et 22 mars 2018 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère des 29 décembre 2017 et 9 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui restituer tout document de voyage en sa possession et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivé et ne procède pas d'un examen de sa situation personnelle ;

- ce refus méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, viole les articles 7 et 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- il traduit un défaut d'examen de sa demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'intérêt supérieur de son fils né en France protégé par l'article 3-1 de la convention de New-York ;

- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnaissent l'intérêt supérieur de son fils consacré par l'article 3-1 de la convention de New-York ;

- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée, est intervenue en méconnaissance des droits de la défense, n'est pas justifiée par la perspective de son éloignement, porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par décision du 15 mai 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C....

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 7 janvier 2019 par une ordonnance du 18 décembre précédent.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant sénégalais né en 1973, M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il a également demandé à ce tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Isère, en vue de mettre à exécution son arrêté du 29 décembre 2017, l'a assigné à résidence. M. C... relève appel des jugements des 13 janvier et 22 mars 2018 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble et ce même tribunal ont successivement rejeté les conclusions des demandes de M. C... dont ils étaient respectivement saisis.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du préfet de l'Isère du 29 décembre 2017 :

S'agissant du refus de titre de séjour :

2. L'arrêté du 29 décembre 2017 fait état des circonstances de droit et de fait ayant notamment trait à la situation personnelle et administrative de l'intéressé qui lui donnent son fondement. Le moyen tiré d'un défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier des motifs de son arrêté, que le préfet de l'Isère aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.

4. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2017 en ce qu'il porte refus de titre de séjour, M. C... fait valoir qu'il est entré en 2009 en France, où il demeure avec Mme B..., une compatriote bénéficiant d'un titre de séjour qu'il a épousée au mois de décembre 2016, avec laquelle il a eu un enfant né au mois de juin 2017 et qui est mère de deux autres enfants nés en France d'une précédente union. Toutefois, le requérant ne fait pas état d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, où il n'explicite pas les conditions de sa présence entre 2009 et 2013, et est également père de deux enfants mineurs résidant au Sénégal. Dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère récent de l'union de M. C... et alors que celui-ci a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2013, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Cette décision ne méconnaît ainsi ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu de la situation du requérant exposée ci-dessus, cette décision ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui imposent aux autorités administratives d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants et ne saurait être regardée, au regard en particulier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles la demande de l'intéressé n'était d'ailleurs pas fondée et n'avait ainsi pas être instruite, comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

5. Le refus de titre de séjour en litige n'ayant pas pour objet de mettre en oeuvre le droit de l'Union au sens de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, M. C... ne saurait utilement se prévaloir à son encontre des stipulations des articles 7 et 9 de cette charte. Ce refus n'ayant pas davantage eu pour objet ou pour effet de faire obstacle au droit du requérant de se marier et de fonder une famille, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques garantissant ce droit ne peut également qu'être écarté.

S'agissant de l'éloignement de M. C... :

6. Pour contester l'arrêté du préfet de l'Isère du 29 décembre 2017 en ce qu'il décide son éloignement à destination du Sénégal et porte interdiction de retour en France pour une durée d'un an, M. C... se borne à faire valoir les difficultés auxquelles lui-même et son épouse seront confrontés en cas d'exécution de ces décisions et à invoquer la violation de l'intérêt supérieur de leur enfant. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, les circonstances dont il est fait état ne suffisent toutefois pas pour considérer que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ou ont été prises en violation de l'intérêt supérieur de son enfant.

En ce qui concerne l'arrêté du 9 janvier 2018 portant assignation à résidence :

7. Alors que le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des droits de la défense n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé, les moyens soulevés par M. C... selon lesquels la décision prescrivant son assignation à résidence est insuffisamment motivée, porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale et procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge dans son jugement du 13 janvier 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt confirme le rejet par le tribunal administratif de Grenoble des conclusions des demandes de M. C... dirigées contre les arrêtés du préfet de l'Isère des 29 décembre 2017 et 9 janvier 2018. Cet arrêt n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2019.

2

N° 18LY02312

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02312
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : DIEYE YARAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-12;18ly02312 ?
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