La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2019 | FRANCE | N°17LY04227

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 17LY04227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés des 27 septembre 2013 et 11 mars 2014 par lesquels le maire de la commune de Civrieux-d'Azergues a successivement délivré un permis de construire et un permis modificatif à la société SFI Promotion en vue de la construction d'un bâtiment commercial sur un terrain sis rue de la Vallée.

Par un jugement avant-dire droit n° 1702873 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur la demande de M. D.

.. en application de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative.

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés des 27 septembre 2013 et 11 mars 2014 par lesquels le maire de la commune de Civrieux-d'Azergues a successivement délivré un permis de construire et un permis modificatif à la société SFI Promotion en vue de la construction d'un bâtiment commercial sur un terrain sis rue de la Vallée.

Par un jugement avant-dire droit n° 1702873 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur la demande de M. D... en application de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702873 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la cour

I- Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 14 décembre 2017 et 26 décembre 2018 sous le n° 17LY04227, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 octobre 2017 ;

2°) d'annuler les permis de construire des 27 septembre 2013 et 11 mars 2014 ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Civrieux-d'Azergues en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le plan local d'urbanisme (PLU) de Civrieux-d'Azergues est illégal du fait de la contradiction des documents qui le composent s'agissant de la protection du secteur d'implantation du projet ;

- le projet a été autorisé en méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, faute de production de l'accord du gestionnaire de la voie ;

- l'illégalité du permis de construire résultant de celle du PLU n'est pas susceptible d'être régularisée en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2018, la SARL SFI Promotion et la SCI Les Martins, représentées par la SELARL Leriche Cabinet d'avocats, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2018, la SARL SFI Promotion et la SCI Les Martins, représentées par la SELARL Leriche Cabinet d'avocats, demandent à la cour de condamner M. D... à leur verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 600-7 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2018, M. D... conclut au rejet des conclusions indemnitaires de la SARL SFI Promotion et de la SCI Les Martins.

Il soutient que les conclusions reconventionnelles des intimées ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2018, la commune de Civrieux-d'Azergues, représentée par la SELARL BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire droit du 12 octobre 2017 sont privées d'objet en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés et il y aurait lieu, le cas échéant, de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

II- Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 16 mai et 26 décembre 2018 sous le n° 18LY01810, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2018 et, en conséquence, le jugement de ce tribunal du 12 octobre 2017 ;

2°) d'annuler les permis de construire des 27 septembre 2013 et 11 mars 2014 ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Civrieux-d'Azergues en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le PLU de Civrieux-d'Azergues est illégal du fait de la contradiction des documents qui le composent s'agissant de la protection du secteur d'implantation du projet ;

- ainsi qu'il l'a soutenu devant les premiers juges, le projet a été autorisé en méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, faute de production de l'accord exprès du gestionnaire de la voie publique ;

- l'illégalité du permis de construire résultant de celle du PLU n'est pas susceptible d'être régularisée en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2018, la SARL SFI Promotion et la SCI Les Martins, représentées par la SELARL Leriche Cabinet d'avocats, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens dirigés contre le jugement du 15 mars 2018 et les permis de construire initiaux sont dépourvus d'objet, que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme n'est pas recevable.

Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2018, la SARL SFI Promotion et la SCI Les Martins, représentées par la SELARL Leriche Cabinet d'avocats, demandent à la cour de condamner M. D...à leur verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 600-7 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2018, M. D... conclut au rejet des conclusions indemnitaires de la SARL SFI Promotion et de la SCI Les Martins.

Il soutient que les conclusions reconventionnelles des intimées ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2018, la commune de Civrieux-d'Azergues, représentée par la SELARL BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire droit du 12 octobre 2017 ne sont pas recevables ;

- les moyens de la requête sont inopérants en ce qu'ils sont dirigés contre le permis de construire initial et ne sont pas fondés, alors qu'aucun moyen n'est dirigé contre le permis de construire du 29 décembre 2017.

La clôture de l'instruction a été fixée au 14 janvier 2019 dans les deux instances par des ordonnances du même jour prises en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 dernier alinéa du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme E...Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me F... pour M.D..., ainsi que celles de Me B... pour la commune de Civrieux-d'Azergues ;

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes de M. D... concernent des jugements successivement rendus dans la même instance. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt.

2. Par arrêtés des 27 septembre 2013 et 11 mars 2014, le maire de la commune de Civrieux-d'Azergues a successivement délivré à la SARL SFI Promotion un permis de construire et un permis modificatif en vue de la construction d'un bâtiment à usage commercial sur un terrain situé route de la Vallée, en zone Ui du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler ces permis de construire, transférés à la SCI Les Martins le 20 mars 2014. Par un jugement avant-dire droit du 12 octobre 2017 pris sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et après avoir considéré que, parmi les moyens soulevés par M. D..., seul était fondé le moyen tiré de l'absence dans le dossier de demande de permis de l'attestation mentionnée à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif a sursis à statuer sur la demande d'annulation qui lui était soumise jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti aux défendeurs pour justifier de la délivrance d'un permis de construire modificatif régularisant le vice ainsi relevé. Par un jugement du 15 mars 2018 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté l'intervention d'un permis de construire modificatif du 29 décembre 2017 et jugé que ce dernier avait purgé le vice dont était entaché le permis de construire en litige, a rejeté la demande de M. D.... Ce dernier relève appel de ces jugements des 12 octobre 2017 et 15 mars 2018.

Sur la légalité du permis de construire délivré à la société SFI Promotion :

En ce qui concerne le contenu du dossier de demande :

3. Par un avis du 26 mars 2013, les services du département du Rhône ont, dans le cadre de l'instruction de la demande du permis de construire qui sera délivré le 27 septembre 2013, indiqué que l'accès sur la route départementale prévu par le projet serait autorisé à condition que l'îlot central de cette voie soit prolongé afin d'interdire tout mouvement de tourne à gauche. Par suite, le moyen selon lequel l'accord requis par l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme n'aurait pas été recueilli doit être écarté.

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du PLU de Civrieux-d'Azergues :

4. Aux termes de l'article L. 123-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (...) ". Aux termes de l'article R. 123-9 alors en vigueur du même code : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : / (...) 11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 123-11 ; (...) " ;

5. Pour soutenir que le projet en litige a été autorisé au bénéfice d'un PLU illégal, le requérant fait valoir que le PLU de Civrieux-d'Azergues ne prévoit pas de règles de nature à assurer la préservation du secteur dont relève le terrain d'assiette du projet alors pourtant que celui-ci, conformément aux énonciations du rapport de présentation relatives en particulier à l'entrée ouest de la commune, a été identifié comme un secteur à protéger en application du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Cependant, et alors que l'identification par les documents graphiques d'un secteur au titre du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur a notamment pour effet, en vertu des articles R. 421-12, R. 421-17, R. 421-23 ou R. 421-28 de ce code, de faire entrer les opérations qu'ils visent dans le champ d'application de la déclaration préalable ou du permis de démolir, les dispositions citées ci-dessus des articles L. 123-1 et R. 123-9 du code de l'urbanisme n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer aux auteurs du PLU, comme il leur est toutefois loisible de le faire, de définir dans le règlement de ce plan des prescriptions spécifiques supplémentaires en vue de protéger les secteurs qui sont ainsi identifiés.

6. Au soutien de son moyen selon lequel le PLU de Civrieux-d'Azergues n'assurerait pas une protection suffisante du secteur en litige, M. D...fait également valoir que l'article 8 des dispositions générales du règlement de ce PLU se borne à rappeler que les constructions doivent être étudiées en vue d'en assurer une bonne insertion dans leur environnement paysager et bâti. Toutefois, les dispositions de l'article Ui 13 de ce règlement imposent également, outre la réservation aux espaces verts plantés d'une superficie minimale de 10 % de la surface non bâtie ou la plantation des aires de stationnement à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement, que des rideaux de végétation soient prévus en bordure des voies publiques, afin de masquer les constructions ou installations.

7. Eu égard à ce qui est dit aux points 5 et 6, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité du PLU de Civrieux-d'Azergues doit être écarté.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D..., dont les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 octobre 2017 et les permis de construire des 27 septembre 2013 et 11 mars 2014 ne sont pas privées d'objet par la délivrance du permis de construire de régularisation du 29 décembre 2017, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions de la société SFI Promotion et de la SCI Les Martins tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

9. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".

10. M. D... est propriétaire d'une maison d'habitation située à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet critiqué, qui porte sur l'édification d'un bâtiment à usage commercial d'une superficie de près de 900 m². Alors même que celui-ci a envisagé de vendre sa propriété au groupe Emin dont font parties les sociétés intimées et a également envisagé d'y édifier un immeuble de même nature et qu'un litige de voisinage l'oppose aux propriétaires du terrain d'assiette du projet, il ne résulte pas de l'instruction que l'action de M. D... aurait été mise en oeuvre en vue de nuire aux sociétés intimées ou dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société immobilière SFI Promotion et la SCI Les Martins sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. D... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Civrieux-d'Azergues, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, au même titre, de mettre à la charge de M. D... le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Civrieux-d'Azergues, d'une part, et aux sociétés SFI Promotion et Les Martins, d'autre part.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. D...sont rejetées.

Article 2 : M. D... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Civrieux-d'Azergues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme globale de 2 000 euros à la société SFI Promotion et à la SCI Les Martins au même titre.

Article 3 : Le surplus des conclusions des sociétés SFI Promotion et SCI Les Martins est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à la commune de Civrieux-d'Azergues ainsi qu'aux sociétés SFI Promotion et SCI Les Martins.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2019.

2

N° 17LY04227, 18LY01810

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04227
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : GIRAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-12;17ly04227 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award