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12/03/2019 | FRANCE | N°17LY02838

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 17LY02838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 15 janvier 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valence l'a révoqué ; d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Valence de le réintégrer dans son grade et de reconstituer sa carrière ; de condamner le centre hospitalier de Valence à lui verser la somme de 59 816,85 euros en indemnisation de ses préjudices ; de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence une somme 5 000 euros au titre de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 15 janvier 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valence l'a révoqué ; d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Valence de le réintégrer dans son grade et de reconstituer sa carrière ; de condamner le centre hospitalier de Valence à lui verser la somme de 59 816,85 euros en indemnisation de ses préjudices ; de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence une somme 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501568 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 15 janvier 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valence a révoqué M. C..., enjoint au directeur du centre hospitalier de Valence de le réintégrer à compter du 16 janvier 2015 dans son grade et de reconstituer sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2017, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) de confirmer l'article 1er du jugement attaqué annulant la décision du 15 janvier 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valence l'a révoqué et d'annuler son article 4 rejetant le surplus de ses conclusions ;

2 ) d'enjoindre au centre hospitalier de Valence de le réintégrer sur le poste dont il a été illégalement évincé ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Valence à lui verser une somme de 59 816,85 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la légalité externe de la décision du 15 janvier 2015 :

- la convocation devant le conseil de discipline était irrégulière dès lors qu'elle annonçait son licenciement comme un fait acquis et non comme une éventualité ;

- le conseil de discipline était irrégulièrement composé dès lors que les deux représentants du personnel siégeant au conseil de discipline étaient d'un grade inférieur au sien en méconnaissance de l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 ;

- le conseil de discipline s'est déroulé irrégulièrement dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir utilement sa défense et de citer ses propres témoins en application de l'article 6 du décret du 7 novembre 1989.

Sur la légalité interne de la décision du 15 janvier 2015 :

- son supérieur hiérarchique, M. B... a tout fait pour l'évincer alors que ses précédents supérieurs hiérarchiques avaient souligné son sens de responsabilité et son investissement ;

- la décision est fondée sur des griefs antérieurs au blâme prononcé le 26 février 2014 ;

- l'exactitude matérielle des griefs postérieurs n'est pas établie ;

- la sanction est disproportionnée ;

- il doit être indemnisé.

Par un mémoire en défense, présenté par Me A..., enregistré le 5 octobre 2017 le centre hospitalier de Valence représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête et demande que soit réformé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a annulé la sanction de révocation, que soit rejetée l'intégralité des demandes de M. C... et que soit mise à la charge de M. C... la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comprend aucune critique du jugement du 23 mai 2017 ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 28 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me E... représentant le centre hospitalier général de Valence.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., maître-ouvrier titulaire au centre hospitalier de Valence et y exerçant ses fonctions au service magasin a fait l'objet d'une sanction de révocation par une décision du 15 janvier 2015 du directeur de l'établissement qui a fait suite au conseil de discipline réuni le même jour. Par un jugement du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision en raison d'un vice dans la composition du conseil de discipline et a enjoint le centre hospitalier de Valence de réintégrer M. C..., mais a rejeté les conclusions indemnitaires de ce denier. M. C... relève appel du jugement du 12 janvier 2017 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions indemnitaires. Par des conclusions d'appel incident, le centre hospitalier de Valence demande l'annulation du jugement en ce qu'il a annulé la sanction de révocation infligée à M. C... et le rejet de l'ensemble des conclusions de M. C....

Sur la légalité de la décision de révocation :

2. C'est à bon droit que, par des motifs qu'il convient d'adopter, les premiers juges ont retenu que le conseil de discipline qui a été consulté sur la sanction infligée à M. C... était irrégulièrement composé. Les conclusions d'appel incident par lesquelles le centre hospitalier de Valence demande l'annulation du jugement attaqué en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Grenoble a annulé la sanction de révocation infligée à M. C... doivent, par suite et en tout état de cause, être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.

4. La décision par laquelle M. C... a été révoqué est motivée par son comportement récurrent générateur de dysfonctionnements dans l'équipe où il est affecté, caractérisé par la tenue de propos violents, insultants, de provocations et de menaces verbales et physiques à l'égard de plusieurs agents du centre hospitalier de Valence qui, malgré des changements de service et des entretiens de recadrage, n'a pas évolué favorablement.

5. La matérialité de faits évoqués ci-dessus est établie par divers rapports émanant du chef de service de l'intéressé et d'autres responsables de services relatant des altercations provoquées par les emportements de M. C... à l'égard de plusieurs personnels de l'hôpital, ainsi que par des témoignages précis et concordants de plusieurs agents recueillis lors du conseil de discipline. Il résulte également de l'instruction qu'en dépit d'une première sanction de blâme pour des agissements du même ordre, et qui, contrairement aux affirmations du requérant, n'ont pas été repris dans l'action disciplinaire en cause, M. C... n'a pas modifié son comportement. De tels faits, contraires aux obligations de respect et de courtoisie qui s'imposent à tout agent dans le cadre de ses rapports avec ses collègues de travail et qui perturbent de surcroît le bon fonctionnement du service, étaient de nature à justifier une sanction.

6. Au regard du caractère récurrent de ces faits, de l'absence de changement de comportement de M. C... malgré des changements de service, les rappels de son supérieur hiérarchique et une première sanction, la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valence a prononcé la révocation de M. C... n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.

7. En conséquence de ce qui précède, les préjudices dont M. C... demande la réparation en raison de son éviction du service ne peuvent être regardés comme présentant un lien de causalité avec l'irrégularité sur laquelle est fondée l'annulation de la sanction en litige. M. C... n'est, dans ces conditions, pas fondé à demander que le centre hospitalier de Valence soit condamné à réparer de tels préjudices.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a refusé de condamner le centre hospitalier de Valence à l'indemniser des préjudices qui ont résulté, pour lui, de la sanction qui lui a été infligée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les conclusions à fin d'annulation de M. C... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution et, d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. C... une somme de 800 euros qu'il paiera au centre hospitalier de Valence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera une somme de 800 euros au centre hospitalier de Valence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au centre hospitalier de Valence.

Délibéré après l'audience du 12 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2019.

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N° 17LY02838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02838
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure - Conseil de discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GIRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-12;17ly02838 ?
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