La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2019 | FRANCE | N°17LY01743

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 17LY01743


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Bourgoin-Jallieu a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et d'enjoindre au président de cet établissement public de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie à compter du 17 juillet 2013.

Par un jugement n° 1500090 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa deman

de.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2017, M. G...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Bourgoin-Jallieu a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et d'enjoindre au président de cet établissement public de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie à compter du 17 juillet 2013.

Par un jugement n° 1500090 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2017, M. G..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Bourgoin-Jallieu a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M.G... ;

3°) d'enjoindre au président de cet établissement public de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ;

4°) de mettre à la charge du CCAS de Bourgoin-Jallieu une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe un lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2018, le centre communal d'action sociale de Bourgoin-Jallieu, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. G... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant le CCAS de Bourgoin-Jallieu ;

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., adjoint technique de 2ème classe au centre communal d'action sociale (CCAS) de Bourgoin-Jallieu, relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 février 2017 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le président du CCAS de Bourgoin-Jallieu a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et à ce qu'il soit enjoint au président de cet établissement public de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie à compter du 17 juillet 2013.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient M. G..., le jugement attaqué répond de façon précise aux moyens invoqués en première instance et notamment à celui portant sur le lien de causalité entre la pathologie dont il est atteint et le service. Par suite, ce jugement est suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 57 de la loi ci-dessus visée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...).

4. M.G..., auquel un avertissement a été infligé en 2012 en raison d'altercations répétées avec son ancienne chef de service, a été placé en arrêt de maladie à plusieurs reprises au cours de l'année 2013, puis a de nouveau bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 5 novembre 2013 pour une affection psychologique résultant, selon lui, d'une altercation qu'il a eue avec son nouveau chef de service, auquel il impute un comportement agressif et menaçant à raison duquel il a sollicité, en vain, le bénéfice de la protection fonctionnelle.

5. Au vu des rapports d'expertise médicale établis, l'un par le docteur B...concluant à l'imputabilité au service de sa pathologie, l'autre par le docteurD..., concluant, au contraire, à l'absence de lien entre cette pathologie et le service, la commission départementale de réforme a, le 19 septembre 2014, été d'avis que la pathologie dont est atteint M. G... était imputable au service.

6. Toutefois, M. G..., qui se borne à faire état d'une ambiance générale au travail et de remarques peu amènes dont il soutient, sans l'établir, avoir fait l'objet de la part de certains de ses collègues, n'évoque comme incident précis qui pourrait être à l'origine de sa pathologie, que l'altercation avec son chef de service évoquée au point 4, dont la relation qu'il fait est formellement contredite par les résultats de l'enquête administrative et, en particulier, par le témoignage précis et circonstancié de la personne qui en a été témoin. Par une telle argumentation, il ne peut être regardé comme apportant suffisamment d'éléments susceptibles d'établir que, comme il l'affirme, la pathologie dont il est atteint est en lien direct avec un incident, un dysfonctionnement ou des évènements précis survenus dans le service.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2014 par laquelle le président du CCAS de Bourgoin-Jallieu a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui confirme le rejet par le tribunal administratif de Grenoble des conclusions à fin d'annulation de la demande de première instance de M. G... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Bourgoin-Jallieu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. G..., au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G... la somme de 800 euros à verser au CCAS de Bourgoin-Jallieu au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2: M. G... versera une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G... et au centre communal d'action sociale de Bourgoin-Jallieu.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 12 février 2019, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 mars 2019.

4

N° 17LY01743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01743
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL STRAT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-12;17ly01743 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award