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12/03/2019 | FRANCE | N°17LY01643

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 17LY01643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement du 28 juin 2013, la juridiction de proximité de Saint-Etienne a sursis à statuer et renvoyé au tribunal administratif de Lyon l'examen de la légalité de la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal d'assainissement non collectif (SIANC) du Pilat en date du 30 novembre 2011 en ce qu'elle fixe une contribution annuelle au service couvrant les contrôles inopinés, l'information, le conseil et la communication.

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de d

clarer illégale la délibération du comité syndical du SIANC du Pilat en date du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement du 28 juin 2013, la juridiction de proximité de Saint-Etienne a sursis à statuer et renvoyé au tribunal administratif de Lyon l'examen de la légalité de la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal d'assainissement non collectif (SIANC) du Pilat en date du 30 novembre 2011 en ce qu'elle fixe une contribution annuelle au service couvrant les contrôles inopinés, l'information, le conseil et la communication.

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de déclarer illégale la délibération du comité syndical du SIANC du Pilat en date du 30 novembre 2011 en ce qu'elle fixe une contribution annuelle au service couvrant les contrôles inopinés, l'information, le conseil et la communication et de mettre à la charge de ce syndicat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1306391 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 avril 2017 et un mémoire, enregistré le 20 décembre 2018, M.B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 février 2017, de déclarer illégale et d'annuler la délibération du syndicat intercommunal d'assainissement non collectif du Pilat du 30 novembre 2011 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-les-Atheux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* la commune de Saint-Romain-les-Atheux ne justifie pas que son maire est autorisé à ester en justice ;

* il résulte d'un courrier du SIANC du Pilat du 30 mars 2012 que la contribution couvrirait les frais généraux du syndicat, notamment pour l'instruction des permis de construire, les conseils auprès des usagers, la gestion des dossiers de demande de subvention et l'établissement de rapport des ventes ces derniers sont sans liens directs avec lesdits contrôles mais relèvent d'autre mission du SIANC. Ce qui n'est par conforme à l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif existantes ;

* la redevance ne peut être recouvrée qu'après service rendu en application des articles R. 2224-19 et R. 2224-19-5 du code général des collectivités territoriales ;

* contrairement à l'interprétation erronée du tribunal administratif de Lyon, les opérations de contrôle de l'entretien sont liées aux prestations d'entretien et ne peuvent être dues qu'en cas de recours au service par l'usager et ne peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire ;

* le SIANC du Pilat ne justifie pas avoir effectué la prestation de contrôle inopiné pour les installations pour tous les usagers éligibles à cette redevance et alors qu'il a décidé de faire payer cette redevance à tous les usagers et qu'elle ne pouvait être réclamée qu'une fois la prestation effectivement réalisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2017, la commune de Saint-Romain-les-Atheux représentée par Me A...conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* le code général des collectivités territoriales ;

* le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

* les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

* et les observations de Me D... substituant Me A..., représentant la commune de Saint-Romain-les-Atheux.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur renvoi du tribunal d'instance de Saint-Etienne, refusé de déclarer illégale la délibération du 30 novembre 2011 du comité syndical du syndicat intercommunal d'assainissement non collectif (SIANC) du Pilat approuvant le mode de perception et les tarifs des redevances pour 2012 et prévoyant une contribution annuelle au service couvrant les contrôles inopinés, l'information, le conseil et la communication pour une somme de quinze euros.

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile ". En vertu de ces dispositions, le recours formé par M. B... contre le jugement mentionné ci-dessus du tribunal administratif de Lyon relève, non de l'appel devant la cour, mais d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.

3. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il y a lieu, pour la cour, de transmettre la requête de M. B... au Conseil d'Etat.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 17LY01643 est renvoyée au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la commune de Saint-Romain-les-Atheux et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Délibéré après l'audience du 12 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

M. Pierre Thierry premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2019.

4

No 17LY01643


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-02-002 Procédure. Voies de recours. Cassation. Compétence.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL PARME AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/03/2019
Date de l'import : 19/03/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17LY01643
Numéro NOR : CETATEXT000038234003 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-12;17ly01643 ?
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