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12/03/2019 | FRANCE | N°17LY01540

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 17LY01540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 26 février 2014 par laquelle centre hospitalier de Valence lui a infligé un blâme et de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence une somme 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402612 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 av

ril 2017, M. B..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 26 février 2014 par laquelle centre hospitalier de Valence lui a infligé un blâme et de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence une somme 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402612 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2017, M. B..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 janvier 2017 et la décision attaquée du 26 février 2014 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* le jugement attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

* les juges de première instance ont dénaturé les pièces du dossier en estimant que les faits énumérés dans le jugement justifiaient la sanction de blâme qui lui a été infligée.

Par un mémoire en défense, présenté par MeA..., enregistré le 29 novembre 2017, le centre hospitalier de Valence représenté par son directeur en exercice conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. B... la somme de 3000 euros.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

* le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Pierre Thierry, rapporteur,

* les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

* et les observations de MeC..., représentant le centre hospitalier de Valence ;

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., agent titulaire maître-ouvrier au centre hospitalier de Valence et y exerçant ses fonctions au service magasin, a fait l'objet d'une sanction de blâme par une décision du 26 février 2014 du directeur de l'établissement. Il relève appel du jugement du 12 janvier 2017 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande d'annulation de cette sanction.

2. Le jugement attaqué après avoir précisément et clairement exposés les faits reprochés à M. B... les a qualifiés, et a porté une appréciation sur la situation du requérant au terme de laquelle il a rejeté les conclusions de la requête de façon suffisamment motivée. Il n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative aux termes duquel " les jugements sont motivés ".

3. L'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 dispose : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ". L'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 dispose : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : (...) Le blâme ; ".

4. Les faits reprochés à M. B... par le centre hospitalier de Valence, constitués notamment par des propos agressifs à l'égard d'autres agents et par un comportement inadapté et récurrent qui est générateur de tensions dans l'équipe malgré divers entretiens de recadrage avec son supérieur hiérarchique, sont suffisamment établis, notamment par plusieurs témoignages précis et concordants relatifs à son comportement qui ont été produits au dossier. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que de tels faits étaient de nature, en raison de leur caractère fautif, de justifier la sanction du blâme qui lui a été infligée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée.

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à charge du centre hospitalier de Valence qui n'est pas la partie perdante une somme à ce titre, les conclusions de M. B... en ce sens doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B... une somme de 800 euros qu'il paiera au centre hospitalier de Valence, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera une somme de 800 euros au centre hospitalier de Valence en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3

: Le présent arrêt sera notifié à M. B..., et au centre hospitalier de Valence.

Délibéré après l'audience du 12 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2019.

4

N° 17LY01540


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GIRAULT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/03/2019
Date de l'import : 19/03/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17LY01540
Numéro NOR : CETATEXT000038233997 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-12;17ly01540 ?
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