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12/03/2019 | FRANCE | N°17LY00801

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 17LY00801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 7 mai 2014 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Champagne-en-Valromey l'a mise en disponibilité d'office du 27 avril 2014 au 26 octobre 2014 ;

2°) de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1405153 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Pr

océdure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 février 2017 et 19 avri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 7 mai 2014 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Champagne-en-Valromey l'a mise en disponibilité d'office du 27 avril 2014 au 26 octobre 2014 ;

2°) de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1405153 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 février 2017 et 19 avril 2018, Mme C..., représentée par Me A...(E...A..., Perrachon et Associés), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 7 mai 2014 mentionnée ci-dessus ;

3°) de mettre à charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Champagne-en-Valromey une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 7 mai 2014 ;

- cette décision est illégale dès lors que l'administration ne peut placer un fonctionnaire en disponibilité d'office sans l'avoir au préalable invité à faire une demande de reclassement ; l'établissement se trouvait en situation de compétence liée pour refuser toute demande de mise en disponibilité, l'agent ayant elle-même formulé une demande de reclassement ; l'établissement n'a effectué aucune démarche de reclassement ; il n'a pas recherché si elle était apte à occuper un poste autre qu'infirmière ; aucun texte n'exige qu'un agent sollicitant son reclassement produise d'éléments médicaux sur sa situation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars 2018 et 8 février 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Champagne-en-Valromey, représentée par l'association Alexandre Lévy Kahn Braun et Associés, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;

- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant MmeC... ;

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., infirmière diplômée d'Etat, a été recrutée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Champagne-en-Valromey en février 2007, puis titularisée en juin 2009 dans le grade d'infirmière de classe normale. Elle a été placée en congé de longue maladie pendant trois ans jusqu'au 26 avril 2014. Après avis favorable du comité médical départemental le 29 avril 2014, la directrice de l'EHPAD l'a mise en disponibilité à compter du 27 avril 2014 par une décision du 7 mai 2014. Mme C...relève appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 9 avril 2014 adressé à la directrice de l'EHPAD, Mme C...a demandé sa mise en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 27 avril 2014, date de la fin de ses droits au congé de longue maladie. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est, d'ailleurs, pas allégué, qu'elle aurait fait l'objet d'une contrainte de la part de son employeur, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle était dépourvue d'un intérêt pour demander l'annulation de la décision du 7 mai 2014 par laquelle il a été fait droit à sa demande.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande Mme C...au titre des frais non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...le versement de la somme demandée par l'établissement en application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera une somme de 800 euros à l'établissement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Champagne-en-Valromey.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 12 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 mars 2019.

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N° 17LY00801


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/03/2019
Date de l'import : 19/03/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17LY00801
Numéro NOR : CETATEXT000038233725 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-12;17ly00801 ?
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