La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2019 | FRANCE | N°18LY04186

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 18LY04186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 29 mai 2018 l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1804539 du 23 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2018, Mme C..., représentée par la SELARL Ad

Justitiam, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 29 mai 2018 l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1804539 du 23 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2018, Mme C..., représentée par la SELARL Ad Justitiam, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 23 octobre 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ;

- le refus de titre de séjour est disproportionné au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle encourt des risques en cas de retour en Albanie.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

La demande de Mme C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 19 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Mme C... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Souteyrand, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante albanaise née le 7 janvier 1980, qui est entrée de façon irrégulière en France le 26 mars 2016 et dont la demande d'asile a été définitivement rejetée le 15 février 2017 par la Cour nationale du droit d'asile, interjette appel du jugement 23 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 29 mai 2018 l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. En premier lieu, pour motiver sa décision, le préfet de la Loire s'est notamment fondé sur la circonstance que Mme C..., qui n'est entrée que le 26 mars 2016 en France, à l'âge de trente-six ans, ne peut s'y prévaloir d'une vie privée et familiale ancrée dans la durée. Dès lors, en dépit de la circonstance que le préfet n'a pas mentionné le fait que Mme C... est mère de deux enfants, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Mme C... se borne à se prévaloir de ce que ses deux enfants, nés en 1998 et 2001, sont scolarisés en France, sans même soutenir qu'ils ne pourraient l'être en Albanie, pays dont tous trois ont la nationalité. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour de l'intéressée en France, la décision l'obligeant à quitter le territoire en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ni méconnu en conséquence les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes des stipulations de l'article 3 de cette convention " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

6. Mme C..., dont la demande d'asile a été définitivement rejetée le 15 février 2017 par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, en se prévalant des violences conjugales dont elle dit avoir été la victime en Albanie de la part de son ex-compagnon et père de ses deux enfants, la réalité des menaces actuelles et personnelles auxquelles elle serait exposée en cas de retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la violation, par la décision désignant ce pays comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., épouse C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 14 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2019.

N° 18LY04186 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY04186
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SELARL AD JUSTITIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-07;18ly04186 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award