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07/03/2019 | FRANCE | N°18LY04016

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 18LY04016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er juin 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1804421 du 1er octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2018, M. C... A..., représenté par Me Schürm

ann, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1804421 du 1er octobre 2018 du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er juin 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1804421 du 1er octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2018, M. C... A..., représenté par Me Schürmann, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1804421 du 1er octobre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la notification du présent arrêt, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en raison de sa volonté d'insertion sociale et professionnelle en France, la décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 2 bis et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de sa situation initiale de mineur isolé pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et du retard dans le constat de sa minorité ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est entré à l'âge de quinze ans en France et que ses parents sont décédés au Bangladesh ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle en France.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. C... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2018, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. C... A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Souteyrand, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant bangladais né le 17 avril 1999, qui déclare être entré en France le 19 octobre 2015, a été confié, le 27 novembre 2015, à l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité, le 25 avril 2017, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère a, par arrêté du 1er juin 2018, rejeté sa demande et l'a obligé à quitter dans un délai de trente jours le territoire français. M. C... A... relève appel du jugement du 1er octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, il ressort de sa demande en date du 21 avril 2017 que M. C... A... a sollicité la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour en qualité de jeune majeur confié à l'aide sociale à l'enfance sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, doit être écarté, en tant qu'il est inopérant, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère, qui ne s'est pas prononcé sur le mérite de la demande de l'intéressé au regard des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du même code dont il n'était pas saisi, a méconnu ces mêmes dispositions qui, au demeurant, posent une condition tirée de ce que le demandeur a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans alors que le requérant, qui avait atteint cet âge avant d'être confié à l'aide sociale à l'enfance, le 9 novembre 2015, ne remplissait pas cette condition.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. "

4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Le préfet qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... A..., qui est entré seul en France, le 19 octobre 2015 selon ses déclarations, alors qu'il était âgé de seize ans et six mois, a été placé provisoirement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé. Il a suivi, à compter du 3 avril 2017, une formation en vue d'apprendre le français au lycée Emmanuel Mounier de Grenoble et a bénéficié, du 6 juillet 2017 au 31 janvier 2018, dans le cadre d'un contrat jeune adulte, d'un accompagnement pour l'apprentissage d'un premier niveau d'autonomie et de la mise en route d'un projet scolaire. Il a ensuite signé, le 10 juin 2018, un contrat d'apprentissage, pour préparer une formation en alternance de CAP en restauration dispensée par l'école nationale des industries du lait et des viandes. M. C... A... ne justifiait donc pas, à la date de la décision en litige du 1er juin 2018, suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. M. C... A... n'entrant donc pas dans le champ d'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre au bénéfice de la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, la circonstance que le département ait tardé à tirer les conséquences de la reconnaissance de sa minorité est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de l'Isère au regard de ces dispositions. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision de refus d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. M. C... A..., qui est entré en France à l'âge de seize ans révolus, alors qu'il était mineur, n'y vivait que depuis deux ans et sept mois à la date de la décision contestée. S'il a suivi, à compter de mai 2017, au lycée Emmanuel Mounier de Grenoble, en section pour élèves allophones, une formation en vue d'apprendre le français et a bénéficié ensuite, du 6 juillet 2017 au 31 janvier 2018, dans le cadre d'un contrat jeune adulte, d'un accompagnement pour l'apprentissage d'un premier niveau d'autonomie et de la mise en route d'un projet scolaire, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas d'une réelle insertion sociale en France et d'un niveau scolaire ou professionnel suffisant à la date de la décision en litige. En outre, en admettant même que le père et la mère de M. C... A... sont tous deux décédés, sa soeur âgée de trente ans, avec laquelle il est constant qu'il est resté en contact téléphonique, vit toujours au Bangladesh. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de du séjour en France de M. C... A..., le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président assesseur,

M. Savouré premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2019.

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N° 18LY04016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY04016
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-07;18ly04016 ?
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