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07/03/2019 | FRANCE | N°18LY01805

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 18LY01805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Margencel a refusé de soumettre au conseil municipal une délibération portant sur l'abrogation du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en ce qu'il classe des parcelles lui appartenant en secteur Ap.

Par un jugement n° 1605716 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistr

ée le 16 mai 2018, M. D... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Margencel a refusé de soumettre au conseil municipal une délibération portant sur l'abrogation du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en ce qu'il classe des parcelles lui appartenant en secteur Ap.

Par un jugement n° 1605716 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 mai 2018, M. D... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite du maire de Margencel rejetant sa demande relative à l'abrogation partielle du PLU ;

3°) d'enjoindre à la commune de Margencel de procéder, dans le délai de deux mois, à l'abrogation du PLU en tant qu'il classe en secteur Ap les parcelles cadastrées section B n° 228, 229, 230, 232 et 1542, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Margencel une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le classement des parcelles en secteur Ap n'autorise pas la construction de bâtiments agricoles et fait obstacle à des travaux d'agrandissement d'une grange existante en vue de poursuivre son activité d'élevage équin et de pension de chevaux ; ce classement est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Chablais, qui inclut les parcelles en litige dans un espace à dominante agricole stratégique et qui encourage le maintien et le développement des activités agro-pastorales ; or, le règlement du secteur Ap fait obstacle à ces travaux et donc à son activité d'élevage ;

- le classement de ses parcelles en secteur Ap est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il englobe des tènements sur lesquels sont déjà édifiés des bâtiments agricoles et en ce qu'il compromet le développement de son exploitation agricole ; c'est à tort que le tribunal a estimé que le niveau d'activité agricole ne permettait pas de regarder les parcelles en litige comme le siège d'une exploitation agricole.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2018, la commune de Margencel, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sa condamnation aux dépens.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

La clôture de l'instruction a été fixée au 7 janvier 2019 par une ordonnance du 12 décembre 2018.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour M. B..., ainsi que celles de Me C... pour la commune de Margencel ;

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Margencel a opposé un refus implicite à la demande de M. B... du 3 juin 2016 tendant à ce que soit engagée une procédure d'abrogation du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en ce que ce plan classe des parcelles lui appartenant en secteur Ap. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ce refus implicite.

Sur le refus implicite du maire de saisir le conseil municipal en vue de l'abrogation du classement des parcelles de M. B... :

2. M. B... est propriétaire, au lieudit Vignes blanches sur le territoire de la commune de Margencel, d'un tènement constitué des parcelles cadastrées section B n° 228, 229, 230, 232 et 1542, représentant une superficie totale de plus de 6 hectares, comprenant, sur la parcelle B 228, une ancienne grange qu'il souhaite rénover et agrandir, afin d'y développer son activité agricole d'élevage équin et de pension de chevaux, débutée le 10 janvier 2016 et qu'il a déclarée au répertoire national des entreprises et des établissements comme étant exercée sur ce tènement. Ces parcelles sont classées par le PLU de Margencel en zone A et en secteur Ap, lequel est défini par le règlement du PLU comme un secteur agricole paysager dans lequel ne sont autorisées que " les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sous réserve de ne pas porter atteinte à l'activité agricole, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site. ".

3. En premier lieu, en vertu de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec le document d'orientations et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale.

4. Pour demander l'abrogation du PLU en tant qu'il classe ses parcelles en secteur Ap, M. B... fait valoir que ce classement est incompatible avec les orientations générales du SCOT du Chablais, dont la carte C.2.1 relative à l'armature agri-pastorale du secteur Chablais centre les situe au sein d'un "espace à dominante agricole stratégique" qui doit faire l'objet d'une protection en vue de la pérennisation de l'outil agricole et dans lequel les orientations du DOO prévoient la possibilité d'autoriser " les constructions et installations à vocation agricole nécessaires (...) à la création, à la croissance, à la diversification (...) ou à la pérennité de l'exploitation agricole, sous réserve d'une localisation adaptée et d'une bonne intégration paysagère (...) ". Toutefois, le DOO précise que " lorsqu'un document d'urbanisme local impose des prescriptions plus contraignantes que le SCoT (par exemple : inconstructibilité totale pour des enjeux paysagers majeurs), ce sont les prescriptions les plus fortes qui s'appliquent sur les espaces concernés. ".

5. Dès lors que les orientations du DOO du SCOT du Chablais n'excluent pas la possibilité pour un PLU d'instaurer des règles restreignant les possibilités de construire, notamment pour des motifs de préservation du paysage, la création, au sein d'une zone A, d'un secteur Ap à vocation paysagère dans lequel seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées, ne saurait être regardée comme incompatible avec ces orientations.

6. En second lieu, M. B... fait valoir que le classement de ses parcelles en secteur Ap est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au motif que les restrictions prévues en matière de constructibilité dans ce secteur l'empêcheraient de développer son activité agricole. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si la réglementation applicable aux secteurs Ap fait obstacle à l'édification de nouvelles constructions et installations liées aux activités agricoles, elle ne fait pas obstacle à l'exercice de telles activités. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création du secteur Ap en litige, qui correspond à une zone de pâtures en bordure d'un hameau et qui répond à la volonté des auteurs du PLU de préserver des perspectives paysagères, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que M. B... ait conçu récemment le projet de développer une activité d'élevage équestre sur ses parcelles et qu'il ait installé le siège de son exploitation dans le bâtiment existant servant au stockage de produits et d'outils agricoles de l'ancienne exploitation familiale n'est pas davantage de nature à caractériser une telle erreur à la date du refus en litige.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Pour l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. B... dirigées contre la décision implicite du maire de Margencel refusant d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la question de l'abrogation du classement des parcelles de M. B... par le PLU, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que de telles mesures soient prescrites sous astreinte, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Margencel, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il ya lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Margencel.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Margencel la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la commune de Margencel.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2019.

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