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07/03/2019 | FRANCE | N°17LY02152

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 17LY02152


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1503347 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Dijon l'a déchargé des péna

lités pour manquement délibéré mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012 et a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1503347 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Dijon l'a déchargé des pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 31 mai 2017 et 5 février 2018, M. B..., représenté par Me Roumier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 avril 2017 en tant qu'il a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration s'est, à tort, fondée sur sa doctrine pour établir les impositions en litige ;

- elle n'apporte pas la preuve que la renonciation à encaisser une partie des loyers dus par la société anonyme sportive professionnelle (SASP) JDA Dijon Basket constitue un acte de disposition ou de libéralité au bénéfice de ladite SAS, dont l'objet n'est pas de faire des profits mais de financer l'équipe de basket de Dijon et pour laquelle il n'est actionnaire qu'à hauteur de 28,34 % du capital ;

- la SCI Sethy, bailleur, justifie des difficultés financières de la SASP JDA Dijon Basket, et, par suite, de l'intérêt de consentir les abandons de loyers litigieux, pour préserver, à terme, leur relation contractuelle ;

- la décision de renonciation à la perception de loyers, pour un montant de 45 399 euros correspondant à la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, étant intervenue le 30 juin 2010, le redressement correspondant ne peut être rattaché à l'année 2011, au titre de laquelle l'écriture comptable passée le 1er janvier ne vient que corriger celle consistant à avoir annulé, par erreur, le 30 septembre 2010 la constatation de cette renonciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand, président assesseur,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Sethy, qui a pour associés la SCI Au Contour de Dijon et M. B..., lequel en est le gérant et la contrôle, a conclu le 21 janvier 2008 un bail avec la SASP JDA Dijon Basket, dont M. B... est, depuis 1998, le président du conseil d'administration, pour la location à Dijon de 248 m² de bureaux et 9 parkings pour un montant de 11 106 euros. La SCI Sethy a fait l'objet d'une vérification de la comptabilité sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 19 décembre 2013, l'administration, qui a estimé que les avoirs, comptabilisés pour le même montant de 45 399 euros les 30 juin 2010 et 1er janvier 2011, correspondaient à des abandons de loyers constitutifs de libéralités, a rehaussé les bénéfices de la SCI Sethy qu'elle a imposés entre les mains de M. et Mme B..., dans la catégorie des revenus fonciers, selon la quote-part des bénéfices sociaux correspondant aux droits de M. B... dans la SCI. M. B... relève appel du jugement du 4 avril 2017 en tant que le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

2. En premier lieu, il résulte de la proposition de rectification du 19 décembre 2013 adressée à la SCI Sethy que, pour rehausser, au titre de 2011 et 2012, son bénéfice imposable entre les mains de ses associés dans la catégorie des revenus fonciers, le vérificateur s'est expressément fondé sur les dispositions combinées des articles 12, 14, 28 et 29 du code général des impôts qu'il mentionne, et sur la jurisprudence constante qu'il cite, selon laquelle la renonciation par le bailleur à percevoir des loyers contractuels procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au preneur. Et, s'il fait aussi état de la doctrine administrative en la matière, celle-ci se borne à reprendre la jurisprudence. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale a commis une erreur de droit en fondant les rectifications en litige sur sa propre doctrine.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " et aux termes de l'article 29 du même code : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. (...) ". Il appartient à l'administration, lorsque, comme en l'espèce, le contribuable a refusé le redressement dans le délai légal, d'établir que le non encaissement des loyers procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur.

4. Il est constant, d'une part, que les sommes que l'administration a réintégrées dans les bénéfices de la SCI Sethy au titre des exercices 2011 et 2012 correspondent à des abandons de créances qu'elle a consentis à son locataire, la SASP JDA Dijon Basket, pour un montant, respectivement, de 45 399 euros au titre des loyers de la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 et de 46 591,06 euros au titre des loyers de la période du 1er avril 2011 au 30 juin 2012. Il est également constant, d'autre part, que, durant ces mêmes périodes, la SASP JDA Dijon Basket avait d'importantes difficultés financières, relevées à plusieurs reprises par la Ligue nationale de BasketBall, qui lui a refusé la montée en division Pro A, l'a menacée d'un encadrement de sa masse salariale et de sanctions pécuniaires. Toutefois, si M. B... soutient que la SCI Sethy a renoncé à percevoir deux fois douze mois consécutifs de loyers à un an d'intervalle, pour un montant total de 91 990,60 euros, au demeurant sans l'assortir d'une clause de retour à meilleure fortune, afin d'éviter de perdre son locataire dans une période où le marché de la location de bureaux était en baisse, elle ne le justifie pas, alors que le bail, qu'elle a consenti à la SASP JDA Dijon Basket, comportait une clause résolutoire de plein droit dès la première défaillance du locataire. La SCI Sethy n'a donc pas justifié de son intérêt à renoncer à percevoir des loyers pour ne pas accroître les difficultés de trésorerie de la SASP JDA Dijon Basket, plutôt que de supporter immédiatement les charges inhérentes à l'éviction de celle-ci et à une nouvelle affectation des locaux. En outre, les deux sociétés ont une communauté d'intérêts, M. B..., associé et gérant de la SCI Sethy, occupant depuis 1998 les fonctions de président directeur général puis de président du conseil d'administration de la SASP JDA Dijon Basket dont il détenait 28,34 % des parts sociales. L'administration doit donc être regardée comme apportant la preuve que la SCI Sethy a disposé des loyers en litige en faveur de la SASP JDA Dijon Basket sans qu'il existe un intérêt propre pour elle à renoncer, à titre temporaire, leur perception.

5. En dernier lieu, les loyers abandonnés doivent être réintégrés aux résultats de la société bailleresse à la date à laquelle la libéralité a été consentie à la société locataire et, lorsque cette libéralité résulte d'une décision expresse de la société bailleresse, les loyers doivent être réintégrés aux résultats de l'année au cours de laquelle l'abandon de loyers a été expressément consenti, alors même que cet abandon concerne des loyers échus au titre des années précédentes. En l'espèce, s'il est constant que, par une lettre du 30 juin 2010, la SCI Sethy a informé la SASP JDA Dijon Basket qu'elle acceptait une franchise de loyer pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, l'écriture, correspondant à l'avoir émis pour un montant de 45 399 euros hors taxes, comptabilisée le 30 juin 2010, a été contre-passée le 30 septembre 2010 et donc annulée. C'est donc à bon droit que l'administration a considéré que la SCI Sethy devait être regardée comme n'ayant expressément consenti à l'abandon des loyers que le 1er janvier 2011, date à laquelle elle a comptabilisé le second avoir, émis le 1er janvier 2011 pour un même montant et relatif à la même période. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré les loyers abandonnés pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 aux résultats de l'année 2011 de la SCI Sethy.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le service a réintégré le montant des loyers non perçus pour la détermination du revenu brut foncier de M. et Mme B... au titre des années 2011 et 2012 à hauteur de la quote-part des droits de M. B... dans la SCI Sethy. M. B... n'est pas donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2019.

5

N° 17LY02152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02152
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ROUMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-07;17ly02152 ?
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