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07/03/2019 | FRANCE | N°17LY01814

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 17LY01814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder, sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts, la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1407266 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge de son obligation de payer les pré

lèvements sociaux et les pénalités correspondantes et rejeté le surplus des conclusio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder, sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts, la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1407266 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge de son obligation de payer les prélèvements sociaux et les pénalités correspondantes et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 avril 2017, présentée pour Mme B..., elle demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 avril 2017 en tant qu'il n'a pas fait droit au surplus de sa demande ;

2°) de lui accorder le surplus de la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il existe une disproportion marquée entre sa dette fiscale et sa situation patrimoniale et financière à la date de la demande, de sorte qu'elle est en droit de bénéficier de la décharge de son obligation de paiement en application de l'article 1691 bis du code général des impôts ;

- l'administration a méconnu sa propre doctrine, référencée BOI-CTX-DRS-10-20151014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen invoqué par Mme B... n'est pas fondé ;

- sa demande n'est pas fondée dès lors qu'elle s'est frauduleusement soustraite au paiement des impositions en litige.

Par des mémoires enregistrés le 20 novembre 2017 et le 31 juillet 2018, Mme B... conclut aux mêmes fins que la requête, par le même moyen.

Elle soutient en outre qu'elle n'a pas tenté de se soustraire frauduleusement au paiement des impositions en litige.

Par une ordonnance du 23 août 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune / 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. / II. 1. Les personnes divorcées (...) peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (...) lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce (...) ou de séparation de corps a été prononcé (...) 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. (...) ".

2. La demande d'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale rejette la demande de décharge présentée sur le fondement de ces dispositions ne tend pas à la contestation d'une décision prise en matière fiscale sur une demande de remise gracieuse. Cette décision, qui est prise après une appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charge, du demandeur, rapportée à sa dette fiscale, quelles que soient les impositions qui la composent, ne porte ni sur l'assiette, ni sur le recouvrement de l'impôt au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une décision prise sur le fondement des dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, le juge de l'impôt statue comme juge de plein contentieux.

3. Mme B..., qui était alors mariée avec M. C..., a été assujettie avec son ancien époux à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de pénalités correspondantes au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008. Après avoir divorcé de ce dernier par un jugement du 30 août 2012, elle a sollicité la décharge de son obligation de payer ces cotisations supplémentaires au titre de la solidarité entre époux, en application de l'article 1691 bis du code général des impôts. Le directeur général des finances publiques du Rhône a rejeté cette demande par une décision du 6 août 2014. Par un jugement du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge de l'obligation de payer les prélèvements sociaux et les pénalités y afférentes et rejeté le surplus des conclusions de sa demande Mme B... demande l'annulation de ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.

4. En premier lieu, si la situation financière et patrimoniale du demandeur doit être appréciée à la date de la demande, le montant de la dette fiscale doit quant à lui être apprécié après déduction des dégrèvements intervenus postérieurement à celle-ci.

5. Il est constant que Mme B... est propriétaire de deux appartements estimés à 110 000 euros et 150 000 euros et est créancière sur son ancien époux d'un montant de 144 000 euros au titre d'une prestation compensatoire, soit un patrimoine total de 404 000 euros. Elle dispose ainsi, en plus de sa résidence principale, d'un patrimoine supérieur aux cotisations d'impôt sur le revenu et aux pénalités correspondantes dont elle est solidairement redevable avec ce dernier lesquelles s'élèvent, après déduction des dégrèvements intervenus le 28 juin 2012 et le 29 avril 2014, à un montant total de 380 345 euros. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'il existerait une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale des anciens conjoints et sa situation financière et patrimoniale, nette de charges.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. "

7. Le litige portant sur une demande de décharge de l'obligation de paiement d'impositions auxquelles la contribuable est tenue solidairement, il ne peut être regardé comme se rapportant à des rehaussements d'imposition antérieure, au recouvrement de l'impôt ou à des pénalités fiscales. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu sa propre doctrine, référencée BOI-CTX-DRS-10-20151014, doit être écarté comme inopérant.

8. Il résulte de ce qui précède qu'en admettant même qu'elle ne se soit pas frauduleusement soustraite au paiement des impositions en litige, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2019.

4

N° 17LY01814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01814
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-05-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Solidarité entre époux.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : F. GUTTON - S. ROUME - M. MOAYED

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-07;17ly01814 ?
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