Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 28 mai 2018 portant remise aux autorités espagnoles.
Par un jugement n° 1803717 du 4 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2018, M. D..., représenté par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2018 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, " à condition que l'intéressé renonce au bénéfice de cet article ".
Il soutient que :
- la motivation factuelle de la décision est insuffisante ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 19 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 7 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente-assesseure, au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 mai 2018, le préfet du Rhône a ordonné la remise aux autorités espagnoles de M. D..., de nationalité colombienne, titulaire d'un titre de résident longue durée-UE en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. L'intéressé relève appel du jugement du 4 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est le père d'une enfant française née en juillet 2012, qui vit chez sa mère française dont il est séparé, et sur laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale. Selon décision du juge aux affaires familiales du 15 avril 2015, saisi par l'intéressé, il exerce son droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires et durant la moitié des vacances scolaires et verse à la mère de l'enfant une pension alimentaire mensuelle de cent euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Sa mère atteste du versement régulier de cette pension par virement bancaire, de ce que M. D... accompagne régulièrement l'enfant à ses activités extra scolaires le mercredi, de ce qu'il participe à l'achat de ses vêtements ou aux frais de centres aérés, de ce qu'il l'emmène et va la chercher à l'école au moins une fois par semaine et de ce qu'il est présent dans la vie de sa fille. M. D... est également le père d'une enfant française née le 19 août 2017 et dont la mère atteste que son père prend une part active dans la vie de l'enfant, tant sur le plan financier qu'au quotidien. La mesure d'éloignement, qui est d'ailleurs silencieuse sur l'existence de ces enfants, aura donc pour effet de les séparer soit de leur père, soit de leur mère. Elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2018 et l'arrêté du préfet du Rhône du 28 mai 2018 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
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N° 18LY02494
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