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05/03/2019 | FRANCE | N°17LY02957

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2019, 17LY02957


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de L'Arbresle à lui verser la somme de 191 077,80 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité du refus opposé par le maire de l'Arbresle à sa demande de permis de construire par décision du 25 octobre 2010.

Par un jugement n° 1500362 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une req

uête enregistrée le 31 juillet 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 octobre 2017,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de L'Arbresle à lui verser la somme de 191 077,80 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité du refus opposé par le maire de l'Arbresle à sa demande de permis de construire par décision du 25 octobre 2010.

Par un jugement n° 1500362 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 octobre 2017, M. D... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2017 ;

2°) de condamner la commune de L'Arbresle à lui verser la somme de 199 791,80 euros, outre intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de L'Arbresle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il s'est fondé sur un mémoire en défense présenté sans que la commune ait justifié que le maire avait été autorisé à défendre en justice ;

- le maire ne pouvait refuser de lui délivrer un permis de construire au motif que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, sans justifier avoir fait diligence pour rechercher dans quel délai et par quelle collectivité les travaux d'extension des réseaux pouvaient être réalisés ;

- le motif de refus est erroné, dès lors que les travaux nécessaires étaient de simples travaux de raccordement ;

- le refus illégal opposé à sa demande est à l'origine d'un manque à gagner d'un montant de 127 459,80 euros ;

- il doit être indemnisé de la perte de valeur de son terrain à hauteur de 63 618 euros ;

- il a exposé en vain des frais d'un montant de 8 714 euros, qui doivent être indemnisés.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2017, la commune de L'Arbresle, représentée par la SCP Deygas Perrachon et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire était autorisé à défendre en première instance en vertu d'une délibération du conseil municipal ;

- le refus de permis de construire n'est entaché d'aucune illégalité ;

- la perte de bénéfices alléguée ne présente pas un caractère certain.

La clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2018 par une ordonnance du 18 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la commune de l'Arbresle ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déposé le 28 juillet 2010 une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur une parcelle dont est propriétaire la SARL Compagnie foncière de Saint-Exupéry, dont il est gérant et associé. Par arrêté du 25 octobre 2010, le maire de la commune a refusé de lui délivrer un permis de construire. La parcelle étant devenue inconstructible suite à l'adoption, le 10 mars 2014, du nouveau plan local d'urbanisme (PLU), M. A... a demandé la réparation des conséquences dommageables de ce refus de permis, qu'il estime illégal. Il relève appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Par délibération du 7 avril 2014, antérieure aux mémoires en défense présentés en première instance par la commune de L'Arbresle, le conseil municipal a donné délégation au maire pour défendre la commune dans les actions intentées contre elle, en application des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Par suite, en se fondant sur les mémoires en défense produits par la commune, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.

Sur le préjudice :

En ce qui concerne le manque à gagner :

3. La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs locataires ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.

4. Pour établir la perte de bénéfices née du refus de permis de construire qu'aurait subie la SARL Compagnie foncière de Saint-Exupéry, dont il est associé et à laquelle il entendait transférer le permis de construire, M. A... se borne à faire état d'éléments tirés de comptes d'exploitation prévisionnels, sans produire le moindre élément relatif à des démarches qu'il aurait entreprises en vue de la vente des biens ou à des engagements qui auraient été pris. Dans ces conditions, il ne justifie pas de circonstances particulières qui permettraient de faire regarder le préjudice résultant de son manque à gagner dans l'opération comme présentant un caractère direct et certain. Par suite, et en tout état de cause, il ne peut être indemnisé de ce chef.

En ce qui concerne la perte de valeur du terrain :

5. M. A... fait valoir que le terrain qu'avait acquis le 13 mai 2008 la SARL Compagnie foncière de Saint-Exupéry est devenu inconstructible suite à l'adoption par le conseil municipal de L'Arbresle du nouveau PLU, par délibération du 10 mars 2014, sans qu'il ait pu mener à bien son projet de construction. Toutefois, et alors que M. A... n'a accompli aucune diligence en vue de contester le refus opposé à sa demande, ce préjudice est la conséquence directe non du refus illégal opposé à sa demande de permis de construire mais de la modification ultérieure apportée aux règles fixées par le PLU, qui ne peut ouvrir droit à indemnisation en vertu des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, devenu l'article L. 105-1 de ce code. Dans ces conditions, la demande présentée à ce titre par M. A... ne peut qu'être rejetée.

En ce qui concerne les frais exposés en vain :

6. M. A... soutient qu'ont été exposés en vain des frais pour la constitution du dossier de permis de construire, le débroussaillage de la parcelle et l'obtention d'une servitude de passage. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces frais ont été exposés par la SARL Compagnie foncière de Saint-Exupéry. Si M. A... fait valoir sa qualité d'associé de celle-ci, le préjudice qu'il invoque, tiré d'une baisse éventuelle du montant des sommes distribuées par la société, qui ne saurait correspondre au montant de ces frais, ne peut être regardé comme étant la conséquence directe du refus opposé à sa demande ni comme présentant un caractère certain.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de L'Arbresle, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme que la commune de L'Arbresle demande au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de L'Arbresle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la commune de L'Arbresle.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2019.

2

N° 17LY02957

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02957
Date de la décision : 05/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : GIRAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-05;17ly02957 ?
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