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05/03/2019 | FRANCE | N°17LY02802

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2019, 17LY02802


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 février 2014 par lequel le maire de Lancrans a délivré un permis de construire à la société civile Massira en vue de la construction d'une maison individuelle avec garage, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre ce permis.

Par un jugement n° 1404432 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire du 5 février 2014 en tant qu'il méc

onnaît les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 février 2014 par lequel le maire de Lancrans a délivré un permis de construire à la société civile Massira en vue de la construction d'une maison individuelle avec garage, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre ce permis.

Par un jugement n° 1404432 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire du 5 février 2014 en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lancrans, s'agissant de la distance entre le bâtiment et la limite séparative ouest, ainsi que, dans cette mesure, la décision de rejet du recours gracieux des demandeurs, et a rejeté le surplus des conclusions dirigées contre ce permis de construire.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2017, la société civile Massira, représentée par la SELARL Strat Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2017 prononçant l'annulation partielle du permis de construire du 5 février 2014 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme B... et M. E... ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme B... et M. E... dans la même mesure ;

3°) de mettre à la charge solidaire de Mme B... et de M. E... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de Mme B... et de M. E... était irrecevable, dès lors qu'ils ne justifient pas d'un intérêt pour agir ;

- compte tenu de la pente du terrain, les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ne sont pas méconnues, la façade ouest du bâtiment ne s'élevant qu'à une hauteur de 5,67 mètres ;

- le projet, tel que soumis à permis modificatif, respecte les dispositions de l'article UB 7 du règlement du PLU.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2018, Mme D... B... et M. F... E..., représentés par la SCP Deygas, Perrachon et associés, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société civile Massira au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt pour agir, dès lors qu'ils sont voisins immédiats du projet, sur lequel ils disposent d'une vue directe ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UB 7 du règlement du PLU.

Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2019, la société civile Massira déclare se désister de son recours et demande à la cour de lui en donner acte.

Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2019, Mme B... et M. E... concluent à ce qu'il soit donné acte du désistement et maintiennent leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la société Massira, ainsi que celles de Me C... pour Mme B... et M. E... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement d'instance de la société civile Massira est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société civile Massira le versement d'une somme de 2 000 euros à Mme B... et M. E... au titre des frais qu'ils ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société civile Massira.

Article 2 : La société civile Massira versera à Mme B... et M. E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile Massira, à Mme D... B... et à M. F... E....

Copie en sera adressée à la commune de Lancrans.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2019.

2

N° 17LY02802

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02802
Date de la décision : 05/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-05;17ly02802 ?
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