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28/02/2019 | FRANCE | N°18LY03658

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 28 février 2019, 18LY03658


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône, du 19 juin 2018, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant dix-huit mois et la décision du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1804677 du 25 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa d

emande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2018, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône, du 19 juin 2018, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant dix-huit mois et la décision du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1804677 du 25 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2018, M. C..., représenté par Me Petit, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 juin 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et d'effacer son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Il soutient que :

- La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'une erreur de droit au regard du 3° du I de l'article L 511-1 et d'un défaut de base légale, dès lors qu'elle n'intervient pas à la suite d'un refus opposé à une demande de titre de séjour, mais d'une précédente obligation de quitter le territoire ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, faute de mentionner qu'il a été détenteur d'une carte de séjour et ses gages d'insertion sociale et professionnelles en France où il réside depuis plus de huit ans ;

- méconnait, pour ces mêmes motifs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;

- est insuffisamment motivée et révèle une appréciation contraire de la loi ;

- méconnaît le principe général du droit d'être entendu préalablement consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dés lors que son assignation à résidence, ordonnée concomitamment par le préfet au CHRS Riboud dans lequel il réside depuis 2013, n'est prononcée que s'il n'existe pas de risque de soustraction, risque sur lequel est pourtant fondé le présent refus de lui octroyer tout délai de départ volontaire ;

- la décision fixant le pays de destination :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;

- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors que nonobstant sa qualité de débouté du droit d'asile et de membre du parti MLC, il demeure, par principe, suspect aux yeux du régime, comme l'ont relevé plusieurs enquêtes internationales, et reste donc menacé en cas de retour en République Démocratique du Congo où il a été récemment pénalement condamné à 5 ans de " servitude pénale " pour son opposition au régime à raison de faits poursuivis depuis mars 2008 ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;

- méconnaît le principe général du droit d'être entendu consacré à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- en se bornant à faire état d'une précédente soustraction à une mesure d'éloignement, elle est insuffisamment motivée et méconnait en conséquence les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'assignant à résidence :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire.

Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand, président-assesseur ;

- Me Meynier, avocat de M.C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant congolais (RDC) né le 12 mai 1979, marié et père de trois enfants, mais qui est arrivé seul en France, en août 2010 selon ses dires, a vu sa demande d'asile définitivement rejetée le 31 mai 2012 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Après avoir obtenu un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 30 novembre 2012 en qualité d'étranger malade, dont le refus de renouvellement, assorti d'une obligation de quitter le territoire en date du 20 décembre 2012, a fait l'objet d'une demande d'annulation rejetée, en dernier lieu, par un arrêt de la cour du 13 février 2014, M. C...a aussi vu sa demande de réexamen de sa demande d'asile définitivement rejetée le 23 décembre 2015 par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Il a ensuite fait l'objet d'une décision du 29 mai 2017 du préfet du Rhône de refus de titre de séjour assortie d'une nouvelle obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon devenu définitif. M. C...relève appel du jugement du 25 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2018, par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire, a fixé le pays de destination et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour de dix-huit mois, ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

3. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, le préfet du Rhône a rejetée, par une décision du 29 mai 2017, la demande de titre de séjour présentée par M. C.... Ainsi, à la date de la décision en litige du 19 juin 2018, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français, alors même qu'il n'avait présenté aucune autre demande de titre de séjour postérieurement à celle rejetée le 29 mai 2017.

4. En deuxième lieu, compte-tenu de la situation de M. C...au regard du droit à l'entrée et au séjour en France, que le préfet du Rhône a eu, ainsi que cela a été dit précédemment, à apprécier à quatre reprises depuis 2011, et eu égard à la motivation de la décision contestée, il n'est pas établi que celle-ci n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que si M. C...a, au cours de l'année 2012, puis très ponctuellement en 2014 et 2015, exercé en qualité de salarié une activité professionnelle, ce n'est que depuis 2016 qu'il se livre à des activités, à titre de bénévole, dans le domaine social. En outre l'intéressé a été interpellé alors qu'il était en possession d'un faux récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle en France. D'autre part, il dispose d'attaches familiales nombreuses en République démocratique du Congo où résident son épouse et surtout ses trois enfants mineurs âgés de 12, 9 et 8 ans, ainsi que ses parents et ses frères et soeurs. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ses conditions de séjour en France, la décision contestée n'a pas porté pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur le refus de délai de départ volontaire:

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire serait illégal en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire sur le fondement de laquelle elle est intervenue.

8. En deuxième lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne, notamment tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger intéressé à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision en tant qu'elle ne lui laisse pas de délai de départ volontaire dès lors qu'il a pu, comme en l'espèce, ainsi que cela ressort des procès-verbaux des 19 juin 2018, être entendu sur la perspective de son éloignement.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas des garanties suffisantes(...) ". En vertu de ces dispositions, il suffit que l'étranger n'ait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement pour que le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire soit regardé comme avéré et que tout délai de départ volontaire soit refusé, en l'absence de circonstances particulières.

10. En l'espèce, pour refuser à M. C... tout délai de départ volontaire, le préfet du Rhône s'est uniquement fondé sur les dispositions du d) précité du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le f) du même article, et M. C... n'établit pas avoir été dans l'impossibilité matérielle d'exécuter les deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce motif, d'une part, ne suffit pas à fonder la décision lui refusant tout délai de départ volontaire, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il révèle une erreur de droit en ce que cette absence de délai serait incompatible avec la décision l'assignant à résidence. En outre, pour les motifs rappelés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la fixation du pays de destination :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la fixation du pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire sur le fondement de laquelle elle est intervenue.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

13. M.C..., dont, ainsi que cela a été dit au point 1., la demande d'asile a tout d'abord été examinée successivement en 2011 et 2012 par l'OFPRA et la CNDA, puis définitivement rejetée le 23 décembre 2015 par l'OFPRA, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, notamment le jugement du 18 mars 2015, qui aurait été notifié le 20 mars suivant à son frère, aux termes duquel il serait passible d'une peine de cinq ans de prison, mais dont il ne soutient pas que l'OFPRA n'avait pas pu prendre connaissance, la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour en République démocratique du Congo. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que son éloignement à destination de cet Etat méconnaitrait les stipulations et dispositions précitées.

Sur l'interdiction de retour :

14. Il y a lieu d'écarter, par les mêmes motifs que ceux des premiers juges, les moyens de M. C...soulevés contre la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français durant dix-huit mois.

Sur l'assignation à résidence :

15. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence serait illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire sur le fondement de laquelle elle est intervenue.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 19 juin 2018. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président assesseur,

MmeB..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 février 2019.

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N° 18LY03658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03658
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-28;18ly03658 ?
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