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28/02/2019 | FRANCE | N°18LY03371

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 28 février 2019, 18LY03371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803893 du 31 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête en

registrée sous le n° 18LY03371, le 31 août 2018, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803893 du 31 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée sous le n° 18LY03371, le 31 août 2018, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 juillet 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- le refus de titre de séjour, qui ne mentionne pas qu'elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident en tant que réfugié et qu'ils ont eu une enfant, est entaché d'erreur de fait ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Le préfet de la Haute-Savoie auquel la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 11 janvier 2019, la clôture d'instruction a été prononcée à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

II- Par une requête enregistrée sous le n° 18LY03516 le 17 septembre 2018, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1803893 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens qu'elle présente en appel sont sérieux.

Le préfet de la Haute-Savoie auquel la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 11 janvier 2019, la clôture d'instruction a été prononcée à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD..., première conseillère,

- et les observations de MeC..., représentant Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...A..., ressortissante kosovare, née le 5 février 1978, est entrée irrégulièrement sur le territoire français pour la dernière fois le 20 avril 2017 aux fins de solliciter de nouveau l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme A... relève appel du jugement du 31 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle demande également qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

2. Les requêtes susvisées de Mme A... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête n° 18LY03371 :

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...). ". Aux termes du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) / ". Selon l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le prononcé par l'autorité administrative à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Pour autant, lorsqu'une décision relative au séjour est néanmoins intervenue concomitamment et fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire. Dès lors, les dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables à l'ensemble des conclusions présentées au juge administratif dans le cadre de ce litige, y compris celles tendant à l'annulation de la décision relative au séjour.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le préfet de Haute-Savoie a obligé Mme A... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours est intervenu sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 août 2017. Cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée par Mme A... dans son dossier de demande d'admission au séjour déposé en préfecture, à savoir la Croix Rouge française 1 quai des Clarisses à Annecy où elle avait élu domicile à compter du 17 juillet 2017 pour une durée d'un an. Le pli contenant cet arrêté, qui a été présenté à l'adresse indiquée le 3 avril 2018, a été retourné à la préfecture avec la mention " avisé non réclamé ". Mme A... n'établit ni même n'allègue avoir signalé son changement d'adresse aux services de la préfecture. Par suite, l'arrêté du 30 mars 2018 a régulièrement été notifié à Mme A... le 3 avril 2018, date à compter de laquelle le délai de 15 jours prévu au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a commencé à courir. La remise en mains propres de l'arrêté à Mme A... le 8 juin 2018, alors que ce délai était expiré, n'a pas pu avoir pour effet de rouvrir un nouveau délai de recours contentieux. Par suite, la demande tendant à l'annulation de cet arrêté enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 20 juin 2018 était tardive et, par suite, irrecevable. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par le préfet de Haute-Savoie devant le tribunal doit dès lors être accueillie.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 mars 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur la requête à fin de sursis à exécution n° 18LY03516 :

7. Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1803893 rendu le 31 juillet 2018 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, la requête n° 18LY03516 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 18LY03371 de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 18LY03516.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 18LY03516 est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 février 2019.

2

N° 18LY03371 - 18LY03516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03371
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-28;18ly03371 ?
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