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21/02/2019 | FRANCE | N°18LY03873

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 21 février 2019, 18LY03873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 18 octobre 2018 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1801828 du 23 octobre 2018, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision

portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans et rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 18 octobre 2018 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1801828 du 23 octobre 2018, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

I/ Par une requête enregistrée le 24 octobre 2018 sous le n° 18LY03873, M. A... C..., représenté par Me Gauché, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 octobre 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, désignant un pays de destination et l'assignant à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé dans le délai de deux jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il est convoqué par le procureur de la République, dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le 29 avril 2019, et cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 17 mai 2019 ; il est convoqué pour une enquête sociale le 31 janvier 2019, pour le cas où sa culpabilité serait retenue ; dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'un procès équitable, méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les autres décisions sont illégales par voie de conséquence.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction

La demande de M. A... C... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été déclarée caduque par décision du 21 novembre 2018.

II/ Par une requête enregistrée le 23 novembre 2018 sous le n° 18LY04199, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 octobre 2018 en tant qu'il a annulé sa décision faisant à M. A... C... interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans ;

2°) de rejeter les conclusions de M. A... C... dirigées contre cette décision.

Il soutient que le motif d'annulation retenu par le premier juge est infondé, le texte sur lequel il s'est fondé n'étant pas encore applicable.

Par des mémoires enregistrés les 3 décembre 2018 et 7 janvier 2019, M. A... C..., représenté par Me Gauché, avocat, conclut :

- au rejet de la requête du préfet ;

- à l'annulation des décisions du 18 octobre 2018 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et l'a assigné à résidence ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé dans le délai deux jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

- à ce que soit mis à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le moyen invoqué par le préfet n'est pas assorti de précisions suffisantes ;

- la disposition appliquée par le premier juge était d'application immédiate ; la solution retenue est conforme à l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 26 juillet 2017, C-225/16) de l'article 3, point 3, de la directive 2008/115 ;

- l'interdiction de retour méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2018.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 juillet 2017, affaire C-225/16 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;

- le décret n° 2018-1142 du 12 décembre 2018 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de M. A... C... et du préfet du Puy-de-Dôme concernent la situation du même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. A... C..., ressortissant tunisien, né le 14 juin 1991, est entré irrégulièrement en France. Il a été entendu le 18 octobre 2018 par les services de police, pour des faits d'usage et détention d'un faux document d'identité. Le 18 octobre 2018, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 23 octobre 2018, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans et rejeté les conclusions de M. A... C... dirigées contre les autres décisions. M. A... C... et le préfet relèvent appel de ce jugement, l'un en tant qu'il a rejeté ses conclusions, l'autre en tant qu'il a annulé l'interdiction de retour.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

4. M. A... C..., de nationalité tunisienne est entré irrégulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, le 18 octobre 2018, il était dans le cas prévu par les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.

5. La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, prévue par les dispositions des articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale, constitue l'une des modalités de jugement des délits définies par ce code. Cette procédure peut être mise en oeuvre par le procureur de la République, d'office ou à la demande de l'intéressé. Elle ne revêt pour l'intéressé aucun caractère obligatoire. Aux termes de l'article 495-8 du code de procédure pénale, relatif à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : " Le procureur de la République peut proposer à la personne d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux articles 130-1 et 132-1 du code pénal. /Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées par l'article 712-6. Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique. /Lorsqu'est proposée une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l'amende encourue. Elle peut être assortie du sursis. /Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. La personne ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter sur-le-champ le dossier. /La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées. " Selon les dispositions de l'article 495-9 du code de procédure pénale, la personne qui accepte la ou les peines proposées est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché à M. A... C... d'avoir détenu frauduleusement et fait usage d'une carte nationale d'identité française falsifiée. Il est convoqué devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, le 29 avril 2019, en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Cette convocation ne revêt pas toutefois pour lui un caractère contraignant. Elle précise d'ailleurs que, dans le cas où il ne se présenterait pas, il serait poursuivi devant le tribunal correctionnel, devant lequel il a été cité à comparaître le 17 mai 2019 et devant lequel il pourra, en vertu de l'article 410 du code de procédure pénale, faire valoir qu'il est dans l'impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté. Dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ne méconnaît pas son droit à un procès équitable devant le juge pénal, garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :

7. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige, issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...) ".

8. L'article 23, 3°, de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 a donné à cette disposition la rédaction suivante : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) ". Il résulte du III de l'article 71 de cette loi et du décret n° 2018-1142 du 12 décembre 2018 que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019. Dès lors, elles n'étaient pas applicables à la date de la décision en litige.

9. Toutefois, l'article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, intitulé " Interdiction d'entrée ", énonce que : " (...) 2. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. Elle peut cependant dépasser cinq ans si le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. (...) ".

10. Par son arrêt du 26 juillet 2017 (affaire C-225/16), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : " L'article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE (...) doit être interprété en ce sens que la durée de l'interdiction d'entrée prévue à cette disposition, qui ne dépasse pas cinq ans en principe, doit être calculée à partir de la date à laquelle l'intéressé a effectivement quitté le territoire des États membres. "

11. Ainsi, le président du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en estimant, au point 11 de son jugement, que l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. A... C...devait prendre effet à compter de l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et non à compter de la notification de cette décision. Toutefois, en fixant le point de départ de cette interdiction de retour à une date antérieure à celle de l'exécution de la mesure d'éloignement, le préfet, qui a pris une décision plus favorable pour l'intéressé, n'a pas commis d'illégalité.

12. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... C... contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans.

13. Pour les motifs indiqués ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l'interdiction de retour ne méconnaît pas son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Comme il a également été dit plus haut, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

15. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, désignant un pays de destination et l'assignant à résidence. D'autre part, le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du même jugement, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

16. Le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A... C... à fin d'injonction doivent être rejetées.

17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A... C... au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 octobre 2018 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A... C... sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2019.

7

Nos 18LY03873, 18LY04199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03873
Date de la décision : 21/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-21;18ly03873 ?
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