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21/02/2019 | FRANCE | N°18LY02952

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 21 février 2019, 18LY02952


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1803973 du 28 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er août 2018, Mme B..., représentée par Me Huard, avocat, demande à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1803973 du 28 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er août 2018, Mme B..., représentée par Me Huard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas statué sur l'argument relatif à la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 imposant que l'agent menant l'entretien soit une personne spécialement qualifiée ;

- l'intégralité de son dossier ne lui a pas été communiquée ;

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- elle n'a pas bénéficié d'un entretien et n'a pas reçu copie du résumé de cet entretien ; elle n'a pas été informée de son droit à consulter en préfecture le résumé de cet entretien ; cet entretien n'a pas été conduit par une personne qualifiée ;

- la France est compétente pour examiner sa demande d'asile au titre de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il n'est pas établi que l'Italie a été saisie dans le délai de deux mois suivant le " hit " Eurodac et le délai de trois mois suivant la date de présentation à la structure de pré-accueil ;

- la décision méconnaît les articles 16 et 17 du règlement du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la notification de la décision méconnaît le 2 de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2018.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante camerounaise, née le 6 septembre 1985, est entrée en France le 10 octobre 2017, selon ses déclarations. Le 8 décembre 2017, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère. Le 6 février 2018, le préfet de l'Isère a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge qui a été implicitement acceptée le 8 avril 2018. Le 24 avril 2018, le préfet de l'Isère a prononcé le transfert de l'intéressée aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 avril 2018.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué et en particulier de ses points 13 et 14, que le tribunal a expressément écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui prévoient la mise en oeuvre d'un entretien individuel ainsi que les conditions de son déroulement. Si Mme B... a fait valoir dans ses écritures de première instance qu'aucun élément ne permettait de vérifier l'identité de l'agent et par suite, sa compétence à mener l'entretien, le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués devant lui. La requérante n'est, dès lors pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer sur ce point.

Sur la communication par le préfet de l'intégralité du dossier de Mme B... :

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a communiqué au tribunal, avec son mémoire en défense, l'ensemble des pièces sur la base desquelles a été prise la décision contestée et que l'ensemble de ces productions a été communiqué au conseil de Mme B....

Sur la légalité de la décision en litige :

S'agissant de la motivation :

4. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".

5. En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

6. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

7. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un État membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'État responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement.

8. L'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le préfet de l'Isère a décidé le transfert de Mme B... aux autorités italiennes, regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, vise le règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers et l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que la confrontation des empreintes de l'intéressée avec les bases de données européennes a permis de constater qu'elle avait précédemment franchi irrégulièrement la frontière italienne, que les autorités italiennes ont été saisies, le 6 février 2018, sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, d'une demande de prise en charge, et qu'elles ont donné leur accord implicite le 8 avril 2018 en application des articles 22-7 et 25-2 dudit règlement. Dès lors, la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :

9. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. "

10. Mme B... conteste tout à la fois l'existence de l'entretien prévu pas ces dispositions et les conditions dans lesquelles cet entretien s'est déroulé. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a bénéficié d'un entretien individuel avec un agent du service chargé de l'asile à la préfecture de l'Isère le 8 décembre 2017. Cet entretien, ayant été mené par une personne du service, l'a été par une personne qualifiée au sens du5. de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et il ressort du résumé dudit entretien que l'intéressée a pu faire valoir à cette occasion toutes observations utiles. Il ressort également des pièces du dossier qu'une copie de ce résumé lui a été remise.

S'agissant de la responsabilité des autorités italiennes :

11. Le paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que : " la détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement : " Lorsqu'il est établi [...] que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. "

12. Il résulte clairement des dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 que la détermination de l'État membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date.

13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en Italie le 12 juillet 2017 et que le 14 juillet 2017 ses empreintes ont été enregistrées dans la base de données européenne Eurodac au titre du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure de l'Union européenne en provenance d'un État tiers. Le 8 décembre 2017, elle a déposé, en France, une demande d'asile. Ainsi, au moment où Mme B... a présenté sa première demande d'asile auprès d'un État membre, elle avait franchi irrégulièrement la frontière italienne depuis moins de douze mois. Il suit de là qu'en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Italie est et demeure, en principe, l'État responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, ainsi d'ailleurs que l'ont reconnu les autorités italiennes en donnant leur accord implicite à la prise en charge de l'intéressée.

S'agissant de la saisine des autorités italiennes :

14. Aux termes de l'article 15 du règlement (UE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".

15. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) ".

16. Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication DubliNet permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.

17. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui a déclaré être entrée en France le 10 octobre 2017, s'est présentée le 8 décembre 2017 auprès des services de la préfecture de l'Isère pour l'enregistrement de sa demande d'asile. Le préfet de l'Isère, qui a eu connaissance du résultat positif Eurodac le 8 décembre 2017, ainsi que cela résulte des mentions de la fiche décadactylaire Eurodac transmise, produit des accusés de réception DubliNet permettant d'établir que les autorités italiennes ont été effectivement saisies d'une demande de prise en charge concernant l'intéressée, le 6 février 2018, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat Eurodac et dans celui de trois mois à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile. Si la requérante soutient que le délai de trois mois doit courir à compter de la présentation de sa demande d'asile auprès de la structure de pré-accueil, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir l'existence et la date d'une telle démarche. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes n'aurait pas été effectuée dans les délais prévus à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

S'agissant de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

18. Si Mme B... fait valoir que l'Italie est confrontée à un afflux de migrants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant son transfert vers ce pays pour l'examen de sa demande d'asile. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que son renvoi en Italie l'exposerait au risque de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant des autres moyens :

19. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16, relatif aux personnes à charge, du règlement (UE) n° 604/2013, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

20. Si Mme B... soutient que la décision litigieuse ne lui a pas été notifiée conformément aux dispositions du 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité.

21. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2019.

7

N° 18LY02952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02952
Date de la décision : 21/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-21;18ly02952 ?
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