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21/02/2019 | FRANCE | N°18LY02260

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 21 février 2019, 18LY02260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 15 janvier 2018 par lesquelles le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1800271 du 24 mai 2018, le président du tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente

jours et fixant le pays de destination et rejeté le surplus des conclusions de M. A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 15 janvier 2018 par lesquelles le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1800271 du 24 mai 2018, le président du tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et rejeté le surplus des conclusions de M. A....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 juin 2018, le préfet de la Nièvre demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Dijon du 24 mai 2018 en tant qu'il a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter les conclusions ci-dessus analysées de la demande de M. A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de ce que les informations figurant dans la base de données Telemofpra ne suffisent pas à établir la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile refusant l'asile à M. A....

Par des mémoires enregistrés les 11 octobre 2018 et 25 janvier 2019, M.A..., représenté par Me Fyot, avocat, conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation du refus de titre de séjour contesté ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé dans le délai de quarante-huit heures ;

- à ce que soit mis à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet, qui n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle, a commis une erreur de droit ;

- le préfet a négligé de consulter le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur sa demande de titre de séjour présentée le 16 janvier 2017 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour méconnaît son droit à se maintenir en France en tant que demandeur d'asile, le 11° de l'article L. 313-11, l'article R. 313-22 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et son droit à se maintenir en France en tant que demandeur d'asile ; la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas apportée ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2018, le préfet de la Nièvre conclut aux mêmes fins que la requête et au rejet des conclusions de M. A... analysées ci-dessus.

Il soutient que :

- la demande de tire de séjour en raison de son état de santé est en réalité postérieure aux décisions en litige ;

- l'intéressé ne s'est jamais prévalu devant lui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- aucun des autres moyens invoqués n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., de nationalité albanaise, nés, respectivement, le 26 décembre 1976 et le 12 août 1982, sont entrés irrégulièrement en France le 2 février 2017 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. L'asile leur a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 août 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 octobre 2017. Le 15 janvier 2018, le préfet de la Nièvre a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Ledit préfet fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a annulé celles de ces décisions portant obligation pour M. A... de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par la voie de l'appel incident, M. A... conteste le refus de titre de séjour qui lui a été opposé.

2. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ".

4. L'article R. 723-19 dudit code prévoit que : " I. - La décision du directeur général de l'office [l'Office français de protection des réfugiés et apatrides] est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) / III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. "

5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de l'Office.

6. Selon les données issues du traitement informatique mentionné au III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point 4, produites par le préfet devant le tribunal administratif, l'arrêt de la CNDA du 15 octobre 2017 a été notifié à M. A... le 22 décembre 2017. L'intéressé, qui se borne à faire valoir que le préfet ne produit pas l'avis de réception de cette notification, n'apporte aucun élément permettant de penser que les données fournies, qui font foi jusqu'à preuve contraire, seraient inexactes. Dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination, le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de ce que la réalité et la régularité de la notification de l'arrêt de la CNDA n'étaient pas établies.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A....

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

8. Compte tenu du caractère définitif de la décision lui refusant la qualité de réfugié, M. A... ne saurait se prévaloir d'un droit au séjour en France en tant que demandeur d'asile.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a sollicité de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que postérieurement à l'intervention de la décision en litige, et qu'il ne s'est pas prévalu de l'article L. 313-14 de ce code. Ces dispositions ne constituent pas le fondement de la décision. Dès lors, les moyens tirés de leur méconnaissance et du défaut de consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévue à l'article R. 313-22 dudit code, sont inopérants.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à l'examen de la situation de l'intéressé.

11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

12. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

13. M. et Mme A... sont entrés irrégulièrement en France le 2 février 2017 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils sont désormais les parents de quatre enfants. Ils font l'un et l'autre l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement. Si M. A... invoque son état de santé, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé le 31 juillet 2018 qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie, pays vers lequel il peut voyager sans risque. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé, garanti par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

14. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de tire de séjour qui lui a été opposé.

15. Compte tenu du caractère définitif de la décision lui refusant la qualité de réfugié, M. A..., qui se trouvait dans le cas que prévoit le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait se prévaloir d'un droit au séjour en France en tant que demandeur d'asile, qui ferait obstacle à son éloignement.

16. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A..., qui peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie, fasse obstacle à son éloignement du territoire français.

17. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé le 31 juillet 2018 qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie, pays vers lequel il peut voyager sans risque. Dès lors, M. A... n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit au séjour qu'il tiendrait, compte tenu de son état de santé, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui ferait obstacle à son éloignement.

18. Pour les motifs exposés plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

19. Enfin, il n'existe pas, en l'espèce, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui justifieraient que M. A... soit autorisé à séjourner en France, ce qui ferait, par suite, obstacle à son éloignement.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

20. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de tire de séjour qui lui a été opposé et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

21. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour de M. A... en Albanie, pays dont il possède la nationalité, l'exposerait au risque de subir des traitements prohibés par ces dispositions.

22. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, le préfet de la Nièvre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il en résulte également, d'autre part, que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions d'appel incident, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le président du tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour en litige.

23. Le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A... à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

24. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'État, qui n'a par la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A... au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du président du tribunal administratif de Dijon du 24 mai 2018 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nevers.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2019.

7

N° 18LY02260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02260
Date de la décision : 21/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : FYOT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-21;18ly02260 ?
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