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21/02/2019 | FRANCE | N°17LY03057

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 21 février 2019, 17LY03057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2015 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a mis fin à ses fonctions à compter du 1er novembre 2015 en ne le titularisant pas en fin de stage.

Par un jugement n° 1600207 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 août 2017, M. B..., représenté par Me Blanchecotte,

avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2015 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a mis fin à ses fonctions à compter du 1er novembre 2015 en ne le titularisant pas en fin de stage.

Par un jugement n° 1600207 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 août 2017, M. B..., représenté par Me Blanchecotte, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 juin 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné du 19 novembre 2015.

Il soutient que :

- le défaut de formation dont il aurait dû bénéficier entache d'illégalité le refus de le titulariser ;

- il n'a pu bénéficier d'une inspection conforme en sciences physiques ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 12 février 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'intéressé a bénéficié d'un entretien avec l'inspecteur de physique-chimie ; au demeurant, un tel entretien n'est rendu obligatoire par aucun texte ;

- les formations qui peuvent être mises en place au bénéfice des stagiaires ont un caractère facultatif ; en l'espèce, l'intéressé a bénéficié de formations en mathématiques et en pédagogie lors de sa seconde année de stage ;

- les rapports d'inspection des évaluations en physique-chimie et en mathématiques, ainsi que l'appréciation du chef d'établissement ont conclu au refus de titulariser l'intéressé qui n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il disposerait de compétences suffisantes pour enseigner en lycée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole (PLPA) ;

- l'arrêté du 16 juin 1995 relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude organisés en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, ou au deuxième grade du corps des PLPA ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a exercé, à compter du 1er janvier 2008, des fonctions d'enseignement en physique-chimie en qualité d'agent contractuel au lycée d'enseignement général et technologique agricole de Nevers-Cosne, puis au lycée professionnel agricole de Plagny-Sermoise. Il s'est présenté à la session 2013 du concours réservé pour l'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole auquel il a été admis. Par arrêté ministériel du 9 août 2013, il a été nommé en qualité de professeur stagiaire à compter du 1er septembre 2013 et a été affecté au lycée d'enseignement général et technologique agricole de Nevers-Cosne. A l'issue de cette période de stage, il s'est vu refuser le certificat d'aptitude au professorat de 1'enseignement agricole mais a été autorisé à accomplir une seconde année de stage. A l'issue de cette période de stage, le certificat d'aptitude au professorat de 1'enseignement agricole lui a, à nouveau, été refusé. Par arrêté du 19 novembre 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a mis fin à ses fonctions à compter du 1er novembre 2015 en ne le titularisant pas en fin de stage. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. B... fait valoir que son stage s'est déroulé dans des conditions irrégulières dès lors qu'il n'a pu bénéficier d'un entretien avec l'inspecteur qui a assisté à son cours de sciences physiques le 9 février 2015, en méconnaissance de la note de service du ministre de l'éducation nationale n° 83-512 du 13 décembre 1983 relative aux modalités de l'inspection des personnels enseignants, qui prévoit notamment l'organisation d'un entretien approfondi avec l'enseignant. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir de cette note, dont les recommandations sont dépourvues de toute valeur réglementaire et qui n'est, en tout état de cause, pas applicable aux personnels enseignants relevant du ministère de l'agriculture.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu rédigé par les formateurs de l'école nationale de formation agronomique qu'au cours de sa seconde année de stage, M. B... a bénéficié de formations en mathématiques et en pédagogie. Si le requérant fait valoir qu'il n'a bénéficié au cours de cette seconde année d'aucune formation en physique-chimie, il ressort du rapport d'inspection de sa première année de stage qu'il avait déjà fait l'objet d'un suivi particulier dans cette discipline, pour laquelle il avait obtenu un avis favorable et que, de ce fait, une nouvelle formation n'apparaissait pas nécessaire. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait manqué à son obligation de formation en sa qualité de fonctionnaire stagiaire et que son stage se serait déroulé dans des conditions inappropriées.

4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'inspection concernant l'évaluation dont l'intéressé a fait l'objet le 9 février 2015 en physique-chimie qu'il " est vite dépassé par ses élèves et qu'il a du mal à les impliquer dans la construction de leurs savoirs ". Ce rapport comporte un avis défavorable à la titularisation. Le rapport d'inspection de l'évaluation réalisée le 20 février en mathématiques fait état de points à améliorer en dépit d'un avis favorable. L'appréciation du chef d'établissement du 20 mars 2015 conclut à un avis très réservé. Le premier jury réuni le 13 mai 2015 n'a pas accordé à l'intéressé le certificat d'aptitude au professorat de 1'enseignement agricole mais l'a autorisé à se présenter à l'examen complémentaire prévu à l'article 6 de l'arrêté du 16 juin 1995. Le rapport d'inspection relatif à cette épreuve complémentaire contient un avis défavorable à la titularisation de M. B.... Si le requérant fait état d'une expérience significative dans l'enseignement et se prévaut d'attestations de collègues relevant ses qualités professionnelles, ces documents ne suffisent pas à établir que le refus de le titulariser serait entaché d'une appréciation manifestement erronée de son aptitude professionnelle et de sa manière de servir.

5. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2019.

2

N° 17LY03057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03057
Date de la décision : 21/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-02-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du second degré. Personnel enseignant.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP BLANCHECOTTE - BOIRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-21;17ly03057 ?
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