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12/02/2019 | FRANCE | N°18LY01071

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 février 2019, 18LY01071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 février 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a décidé qu'il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et d

'annuler l'arrêté du 27 février 2018 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 février 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a décidé qu'il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et d'annuler l'arrêté du 27 février 2018 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence ; il a également demandé d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de 3 mois ; de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles sous réserve de renoncement de sa part à percevoir l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 1801183 du 9 mars 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a réservé le jugement des conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et en tant qu'elles s'y rattachent, des conclusions en injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à une formation collégiale du Tribunal et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 mars 2018, M. A..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 mars 2018 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans un délai de 3 jours, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de 6 mois renouvelable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me F... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

* le jugement est irrégulier car il méconnaît le principe du contradictoire et de l'égalité des armes et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* l'arrêté du 13 février 2018 est entaché d'irrégularité car la commission du titre de séjour était irrégulièrement composée dès lors que l'une des personnalités qualifiées y siégeant et délibérant est un commissaire honoraire de la Police des Airs et des Frontières, qui ne réunit manifestement pas les qualités d'impartialité et de neutralité exigées des membres d'une telle commission ;

* la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour les motifs invoqués en première instance ;

* l'assignation à résidence doit être annulée pour défaut de base légale.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* le code des relations entre le public et l'administration ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Pierre Thierry a été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né en 1952, expose être entré en France en 1992 et y résider depuis lors. Après son mariage avec une ressortissante française au mois d'août 2003, un titre de séjour valable du 3 avril 2007 au 2 avril 2008 lui a été délivré en tant que conjoint de français et renouvelé. Par un arrêté du 20 octobre 2014, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Grenoble, puis la cour administrative d'appel de Lyon, ayant successivement rejeté la demande d'annulation formée contre cet arrêté, M. A...a présenté le 5 août 2015 une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour réunie le 12 juin 2017, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande par un arrêté 13 février 2018 par lequel il l'a également obligé à quitter le territoire français sans délai en lui interdisant d'y retourner pendant une durée d'un an. Par une décision du 20 février 2018, notifiée le 27, le préfet de l'Isère a par ailleurs assigné M. A... à résidence. Ce dernier relève appel du jugement du 9 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de l'interdiction de retour sur le territoire français et de l'assignation à résidence du 27 février 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des énonciations du jugement attaqué, qu'à l'issue de l'audience du 7 mars 2018 à 8 h 30, au cours de laquelle les observations du représentant du préfet ont été entendues, le magistrat désigné a décidé que la clôture d'instruction serait fixée le jour même à 13 heures. Il ressort des pièces du dossier qu'à 10 h 53 le préfet a produit des pièces portant sur la composition de la commission du titre de séjour réunie le 12 juin 2017 et que celles-ci ont été transmise à 11 h 59 au conseil de M. A..., qui en a accusé réception à 13 h 34. Le conseil de M. A... dans une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble à 14 h 52 a soulevé un nouveau moyen en lien avec les pièces produites par le préfet de l'Isère.

3. La règle posée par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu de laquelle toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office. Ces règles sont applicables à l'ensemble de la procédure d'instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction et supposent que des délais suffisants soient donnés aux parties pour leur permettre de répondre utilement.

4. A supposer même que le conseil de M. A... ait pu prendre connaissance dès leur mise à sa disposition des pièces produites par le préfet de l'Isère, le délai d'une heure qui lui était imparti pour produire des observations ou de nouveaux moyens en lien avec ces pièces avant la clôture d'instruction, fixée à 13 heures, n'était pas suffisant. Il suit de là que M. A... est fondé à soutenir que le jugement rendu par le magistrat délégué le 9 mars 2018 a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. A....

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. M. A... se prévaut à l'appui de sa demande d'annulation de cette obligation de l'illégalité du refus de titre de séjour dont il a fait l'objet.

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

7. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (...) ; b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (...). Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (...) ". Aux termes, enfin, de l'article R. 133-12 du code de relations entre le public et l'administration : " Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. ".

8. En premier lieu, contrairement aux affirmations de M. A... il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 mai 2017, le préfet de l'Isère a nommé M.D..., maire de Saint-Cassien au titre du a) de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui avait été désigné par le Président de l'association des maires de l'Isère le 5 janvier 2015, ainsi que M. C..., directeur départemental adjoint de la cohésion sociale et M. Blanc, commissaire honoraire de la police aux frontières, en qualité de " personnalités " de la commission du titre de séjour en application du b) du même article L. 312-1, l'article 3 de cet arrêté désignant M. C... en qualité de président de cette commission. Par suite M. A... n'est pas fondé à soutenir que MM. D...et C...auraient été irrégulièrement désignés comme membres de cette commission.

9. En deuxième lieu, la commission du titre de séjour est appelée, en vertu des dispositions législatives et réglementaires prévoyant les cas dans lesquelles elle est saisie, à éclairer le préfet, par un avis consultatif, sur les décisions qui seront prises en matière de droit au séjour de certaines catégories d'étrangers. Aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que des fonctionnaires siègent, au sein de la commission du titre de séjour, au titre des personnalités qualifiées, alors même que ceux-ci seraient placés, ou auraient été placés, sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou du préfet ou relèveraient d'un établissement public placé sous la tutelle de ce ministre. Ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que, du seul fait des fonctions qu'il exerçait lorsqu'il était en activité, M. Blanc, commissaire honoraire des services de la police de l'air et des frontières, devrait être réputé ne pas remplir les conditions d'impartialité et de neutralité requises pour siéger à la commission du titre de séjour. Il ne peut être, en outre, regardé comme ayant un intérêt personnel aux affaires sur lesquelles cette commission est appelée à délibérer.

10. En troisième lieu, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. C... aurait eu un intérêt personnel aux affaires appelées devant la commission du titre de séjour.

11. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour.

En ce qui concerne la légalité interne du refus de titre de séjour :

En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A....

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

13. Si M. A... expose qu'il réside en France depuis 1992, sa présence n'y est pas établie par les pièces du dossier avant 2003, année de son mariage avec une ressortissante française dont il est constant qu'il était séparé à la date de la décision attaquée. M. A... expose qu'il n'en dispose pas moins d'une partie de sa famille en France puisque l'un de ses fils, majeur, marié et père de plusieurs enfants vit à Grenoble et que quatre de ses frères et soeurs, dont une possède la nationalité française, résident en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... a vécu la plus grande partie de sa vie au Maroc où vivent ses six autres enfants, nés d'un précédent mariage, ainsi que sa mère. Par ailleurs, en dépit de la durée substantielle de son séjour en France, M. A..., qui maîtrise mal la langue française, ne démontre pas une intégration particulière du point de vue professionnel ou social. En particulier la promesse d'embauche qu'il produit porte sur une période déterminée et pour un emploi de manoeuvre dans une entreprise de travaux alors qu'il était âgé de 66 ans à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions et les stipulations citées au point précédent.

14. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qu'il critique méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

15. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé, à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

16. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 13 du présent arrêt M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

17. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet pour demander l'annulation de l'interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français.

18. Eu égard à la situation qui est la sienne, telle qu'elle a été décrite au point 13 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence :

19. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Les conclusions à fin d'annulation de M. A... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution et, d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1801183 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 9 mars 2018 est annulé.

Article 2 : Les conclusions par lesquelles M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du préfet de l'Isère du 13 février 2018, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A..., à Me F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Pierre Thierry premier conseiller,

Mme E... B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 février 2019.

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N° 18LY01071

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01071
Date de la décision : 12/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Juridictions administratives et judiciaires - Règles générales de procédure - Instruction - Caractère contradictoire de la procédure.

Juridictions administratives et judiciaires - Règles générales de procédure - Droits de la défense.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-12;18ly01071 ?
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