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12/02/2019 | FRANCE | N°17LY01284

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 février 2019, 17LY01284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac à lui verser la somme totale de 43 700 euros en réparation de préjudices qu'elle estime avoir subi et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1501773 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le centre hospitalier Henri Mondo

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac à lui verser la somme totale de 43 700 euros en réparation de préjudices qu'elle estime avoir subi et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1501773 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac à verser à Mme A... une indemnité de 4 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 mars 2017 sous le n° 17LY01284, Mme A..., représentée par la SELARL Juri-Dôme, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 février 2017 ;

2°) de condamner le centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation de ses préjudices matériels et de 20 000 euros en réparation de ses préjudices moraux et de ses troubles dans les conditions d'existence ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* la régularisation de sa situation financière effectuée par la décision du 16 avril 2014 est intervenue plusieurs années après le début de son placement rétroactif en congé longue maladie à compter du 31 mars 2011 et que pendant cette période la diminution de ses revenus à conduit à une situation de surendettement dont le préjudice doit être réparé par une indemnisation de 15 000 euros ;

* elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui doivent être indemnisé à hauteur de 20 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2018, le centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac représenté par Me Lantero, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros.

Il fait valoir que :

* sur le préjudice financier, la demande n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum dès lors que d'une part, Mme A... a perçu l'intégralité du traitement qui lui était dû au titre de son congé de longue maladie, et jusqu'à son départ à la retraite le 31 mai 2016 et que, d'autre part, elle ne démontre pas le lien de causalité avec sa situation de surendettement ;

* sur le préjudice moral, le lien de causalité entre l'illégalité de la décision annulée et son hospitalisation n'est pas établi, non plus qu'avec ses difficultés psychologiques.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

* et les conclusions de Mme Nathalie Peuvrel, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., technicienne de laboratoire au centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac depuis 1977, expose qu'elle a été placée en congé maladie ordinaire le 31 mai 2011 en raison d'une affection psychologique et n'a pas repris ses fonctions depuis lors. Le bénéfice d'un congé de longue maladie lui a été refusé par une décision du directeur de ce centre hospitalier du 25 octobre 2012, la maintenant en disponibilité d'office pour maladie. Cette décision ayant été annulée par un jugement du 5 juillet 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour un motif de légalité externe, le directeur du centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac a de nouveau placé Mme A... en positions de disponibilité d'office par une nouvelle décision du 11 juillet 2013, qui a été annulée par un second jugement du 24 mars 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en raison d'une erreur de droit.

2. Mme A... relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 4 000 euros le montant de l'indemnité qu'il lui a allouée en réparation du préjudice moral qui a résulté pour elle de l'illégalité du refus du directeur du centre hospitalier Henri Mondor de la placer en position de congé de longue maladie et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Elle demande que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui ont résulté pour elle de ce refus.

3. Le caractère fautif de l'illégalité constatée par le jugement susmentionné du 24 mars 2014 qui entachait le refus du directeur du centre hospitalier d'accorder à Mme A... un congé longue maladie est de nature à lui ouvrir un droit à réparation des préjudices qui ont pu en découler.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement susmentionné du 24 mars 2014, le directeur du centre hospitalier a placé rétroactivement Mme A... en position de congé de longue maladie à compter du 31 mai 2011 par une décision du 16 avril 2014, qu'il a retirée à la suite d'un avis du comité médical départemental du 22 juillet 2014 pour lui substituer une nouvelle décision du 25 juillet 2014 plaçant l'intéressée en position de congé de longue durée du 31 mai 2011 au 30 mai 2014. Par une décision du même jour, ce congé de longue durée a été prolongé de un an à compter du 31 mai 2014, puis jusqu'à son admission à la retraite le 31 mai 2016. Il est constant que, par l'effet de ces dernières décisions, Mme A... a perçu rétroactivement l'intégralité de son traitement jusqu'à la date de son admission à la retraite. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle a subi un préjudice financier résultant de l'absence de rémunération au cours de la période durant laquelle elle a été illégalement placée en position de disponibilité d'office.

5. En deuxième lieu, Mme A... expose que pendant la période au cours de laquelle elle s'est trouvée illégalement privée de rémunération, sa situation financière s'est dégradée au point qu'elle s'est trouvée en situation de surendettement et qu'elle a dû consulter des avocats et assistantes sociales. Elle ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir le montant des préjudices dont elle demande réparation à ce titre.

6. En troisième lieu, Mme A... soutient qu'elle a fait l'objet de deux hospitalisations du 22 mars au 5 avril 2012 et du 26 mars au 2 avril 2013 en raison de la pathologie dont elle souffre. Il ne résulte cependant de l'instruction ni que cette pathologie était en lien direct avec le refus illégal de la placer en position de congé de longue maladie, ni que ce refus a contribué à la dégradation de son état de santé.

7. Enfin, les difficultés que Mme A... soutient avoir subies dans son travail durant de nombreuses années, au demeurant non établies par les pièces du dossier, sont, en tout état de cause, sans lien avec l'illégalité qui fonde son action en responsabilité contre le centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 4 000 euros le montant de l'indemnité qu'il lui a allouée en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à charge le centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac qui n'est pas la partie perdante une somme à ce titre, les conclusions de Mme A... en ce sens doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par le centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac, au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., et au centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

M. Pierre Thierry premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 février 2019.

2

No 17LY01284

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01284
Date de la décision : 12/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Préjudice moral.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: Mme PEUVREL
Avocat(s) : JURIDOME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-12;17ly01284 ?
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