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12/02/2019 | FRANCE | N°17LY00480

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 février 2019, 17LY00480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 26 septembre 2013 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lyon a approuvé l'attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 925 000 euros au profit de l'Université de Lyon pour son programme d'actions 2013 ainsi que la convention à conclure entre la communauté urbaine de Lyon et l'Université de Lyon, définissant notamment les conditions d'utilisation de cette subvention, et autorisé le présiden

t de la communauté urbaine de Lyon à signer cette convention.

Par un juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 26 septembre 2013 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lyon a approuvé l'attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 925 000 euros au profit de l'Université de Lyon pour son programme d'actions 2013 ainsi que la convention à conclure entre la communauté urbaine de Lyon et l'Université de Lyon, définissant notamment les conditions d'utilisation de cette subvention, et autorisé le président de la communauté urbaine de Lyon à signer cette convention.

Par un jugement n° 1308367 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération du 26 septembre 2013.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 février 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 9 août 2017, la Métropole de Lyon, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 novembre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* le jugement du tribunal administratif de Lyon est irrégulier car il est insuffisamment motivé ;

* à la date de la délibération du 26 septembre 2013, le Grand Lyon était pleinement compétent en matière d'actions relatives à enseignement supérieur ;

* la subvention litigieuse présente un intérêt communautaire ;

* les missions de l'organisme subventionné rentrent pleinement dans le champ de la compétence " actions relatives à l'enseignement supérieur du grand Lyon " ;

* le PRES avait encore une existence juridique au moment de la délibération du 26 septembre 2013 ;

* le PRES a des compétences en matière d'actions relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche ;

* les conseillers communautaires ont été suffisamment informés de l'objet de la délibération et de ces implications ;

* les dispositions de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales ne sont pas une condition de légalité de l'octroi d'une subvention. En tout état de cause, la convention de subventionnement conclue entre la Métropole de Lyon et le PRES prévoit un tel contrôle et subordonne le versement de la subvention à la réalisation des conditions nécessaires à l'exécution des contrôles prévus.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2017, et un mémoire enregistré le 2 janvier 2019, qui n'a pas été non communiqué, M. D... F..., représenté par Me A... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* la délibération du 26 septembre 2013 ne s'inscrit dans aucun cadre contractuel avec l'Etat ;

* la subvention ne répond à aucun intérêt communautaire ;

* le PRES université de Lyon a disparu le 23 juillet 2013, il n'était dès lors pas possible de lui attribuer une subvention ;

* le PRES n'exerçait pas de missions en lien direct avec l'enseignement supérieur et la recherche ;

* les conseillers communautaires insuffisamment informés n'ont pas été en mesure de délibérer en toute connaissance de cause ;

* la délibération ne prévoit aucun dispositif de contrôle de la subvention attribuée en méconnaissance de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* le code de la recherche ;

* le code général des collectivités territoriales ;

* le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

* les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

* et les observations de Me B..., représentant la Métropole de Lyon, et celles de Me A... représentant M. F... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 26 septembre 2013, le conseil de communauté de la communauté urbaine de Lyon, à laquelle s'est substituée le 1er janvier 2015 la Métropole de Lyon, a approuvé l'attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 925 000 euros au profit du Pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) - Université de Lyon, devenu le 23 juillet 2013 la communauté d'universités et d'établissements (COMUE) - Université de Lyon, pour son programme d'actions 2013, ainsi que la convention à conclure entre la communauté urbaine de Lyon et l'Université de Lyon définissant notamment les conditions d'utilisation de cette subvention, et autorisé le président de la communauté urbaine de Lyon à signer cette convention. Par un jugement du 24 novembre 2016, dont la Métropole de Lyon relève appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, le tribunal administratif de Lyon, dans son jugement du 24 novembre 2016, a constaté en premier lieu qu'aucune des compétences conférées de plein droit à la communauté urbaine de Lyon par les articles L. 5215-20 et L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales, ne se rattachaient à l'objet de la délibération attaquée qu'il a rappelé. En second lieu, il a relevé que les compétences facultatives de la Communauté urbaine de Lyon organisées par l'article 4 de l'arrêté du préfet du Rhône édicté le 23 décembre 2011 ne lui permettaient pas non plus d'allouer la subvention litigieuse dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que celle-ci ne se rattachait à un dispositif contractuel avec l'Etat. Ainsi, contrairement aux affirmations de la Métropole de Lyon le jugement du tribunal administratif de Lyon était suffisamment et clairement motivé.

3. D'autre part, et dès lors que l'instruction était close depuis le 2 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon n'avait pas à répondre aux observations de la Métropole de Lyon présentées dans une note en délibéré, laquelle, qui n'était accompagnée d'aucune pièce, ne faisait état d'aucun élément de fait ou de droit que la Métropole n'aurait pas été en mesure d'invoquer avant la clôture de l'instruction.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Le préfet du Rhône a, par arrêté du 23 décembre 2011, fixé les statuts et compétences de la communauté urbaine de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. Aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " la communauté urbaine de Lyon, exerce les compétences suivantes : 1) En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire : (...) - Actions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et aux hôpitaux dans le cadre de dispositifs contractuels avec l'Etat ". Il résulte de ces dispositions que la communauté urbaine de Lyon n'était compétente pour mener des actions, telles que des attributions de subvention, relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche, que dans le cadre de dispositifs contractuels avec l'Etat.

5. Par la délibération litigieuse, la communauté urbaine de Lyon a décidé d'attribuer la subvention susmentionnée à l'Université de Lyon pour soutenir son action autour de trois axes, qui sont, selon ses termes " Axe 1 - Vers une nouvelle gouvernance de site pour une université forte et reconnue à l'international (...) (La CUE incarne le projet de coopération de l'ensemble des établissements du site (transfert effectif de compétences, etc.). Axe 2 -Développement économique et dynamisation de l'écosystème d'innovation de la métropole (...) " Le PRES conduira en 2013 une réflexion visant à structurer une offre de formations innovantes pluri-établissements développant la culture de l'innovation au niveau master et doctorat. " Axe 3 - L'Université en tant qu'acteur de la stratégie de développement de la métropole En 2013, le PRES poursuivra son rôle d'animateur, pour le compte des établissements du site, dans le cadre du schéma de développement universitaire : co-pilotage de la stratégie, participation aux arbitrages sur les opérations à conduire ".

6. La Métropole de Lyon soutient, en premier lieu, que cette subvention est en lien avec la " convention partenariale de site " à laquelle l'Etat est partie, établie dans le cadre du projet " opération Lyon cité campus " et approuvé par la délibération du conseil communautaire le 16 décembre 2010. Aux termes des stipulations de l'article 1 de cette convention, portant sur son objet : " La présente convention détermine les engagements prévisionnels respectifs des parties en vue de la réalisation des opérations constituant le Projet Campus élaboré par la communauté universitaire et scientifique sous l'intitulé " Lyon Cité Campus " ". Aux termes de l'article 2 relatif aux engagements commun des parties " Le projet est constitué : /-d'opérations de construction, de rénovation et d'aménagement - dénommées investissements directs - financées par l'Etat, la Région, le Grand Lyon, le Département et le CROUS visant à développer, améliorer et requalifier les sites universitaires concernés par le Projet Campus. / - de mesures d'accompagnement destinées à améliorer la connexion, la desserte et l'Insertion urbaine des sites universitaires concernés par le Projet Campus financées par les Collectivités territoriales et les EPCI qui en assurent la maîtrise d'ouvrage. ". Ni ces stipulations, ni aucun des autres articles de la convention ne peuvent être regardées comme présentant un lien suffisant avec les trois axes d'action prévus par la délibération litigieuse. Elles ne pouvaient, par suite, fonder la compétence de la communauté urbaine de Lyon.

7. La Métropole de Lyon soutient, en deuxième lieu, que les trois axes de la subvention litigieuse s'inscrivent dans le cadre du contrat pluriannuel 2011-2015 conclu entre le PRES et l'Etat le 28 juillet 2011, sans toutefois produire ce document. En tout état de cause, les stipulations de ce contrat, telles qu'elles ont été reproduites dans ses écritures d'appel par la Métropole de Lyon, se bornent à prévoir que le PRES agira comme maître d'ouvrage des opérations relevant du projet Lyon cité campus en partenariat avec les collectivités territoriales et ne peuvent, dès lors, être regardées comme présentant un lien suffisant avec les trois axes de la convention litigieuse. Il en résulte que ce contrat n'est pas non plus de nature à fonder la compétence de la communauté urbaine de Lyon.

8. En troisième lieu, la Métropole de Lyon expose que les trois axes de la subvention sont en lien avec la convention d'application du contrat de projet entre l'Etat et région (CPER) Rhône Alpes 2007-2013 sur le site de Lyon relative au volet " enseignement supérieur - recherche - vie étudiante " conclue le 22 avril 2010. Il ressort toutefois des stipulations de ce contrat de projet, tel que produit par la Métropole de Lyon, que celles-ci, qui ne concernent que des investissements immobiliers, ne sont pas de nature à fonder la compétence de la communauté urbaine de Lyon pour attribuer la subvention litigieuse.

9. En quatrième lieu, la Métropole de Lyon ne saurait utilement se prévaloir de la convention de subventionnement que la communauté urbaine de Lyon a conclu avec l'Université de Lyon, dès lors que l'Etat n'est pas partie à ladite convention et que celle-ci est, de surcroît, prise pour l'application de la délibération litigieuse.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la Métropole de Lyon n'est pas fondée à se plaindre ce que le tribunal administratif de Lyon a, par son jugement du 24 novembre 2016, annulé la délibération du 26 septembre 2013.

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. :

11. Ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à charge la M. F...qui n'est pas la partie perdante une somme à ce titre, les conclusions de Métropole de Lyon en ce sens doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 1500 euros qu'il paiera à la M.F..., au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Métropole de Lyon est rejetée.

Article 2 : La Métropole de Lyon versera une somme de 1 500 euros à M. F... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Métropole de Lyon, à la communauté d'universités et d'établissements - Université de Lyon et à M. D... F....

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Pierre Thierry premier conseiller,

Mme G... E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 février 2019.

2

No 17LY00480

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00480
Date de la décision : 12/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

33-02-01 Établissements publics et groupements d'intérêt public. Régime juridique des établissements publics. Spécialité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-12;17ly00480 ?
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