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07/02/2019 | FRANCE | N°17LY03891

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 07 février 2019, 17LY03891


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 février 2017 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702243 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2017, M.B..., représent

é par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 février 2017 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702243 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2017, M.B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 octobre 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du Préfet du Rhône du 28 février 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au Préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B...soutient que :

S'agissant de la décision lui refusant un titre de séjour :

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il peut bénéficier d'un suivi médical approprié à sa pathologie au Kosovo contrairement à l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire, enregistré le 1er février 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé et se rapporte, pour le surplus, à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant du Kosovo, né en 1986, déclare être entré irrégulièrement en France le 6 décembre 2014. Après avoir vainement demandé à être admis au séjour en qualité de réfugié, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 28 février 2017, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B...relève appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2017.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... présente un état de stress post-traumatique, pour lequel il bénéficie d'une prise en charge régulière par un traitement médicamenteux et des entretiens psychothérapeutiques. Par avis du 12 octobre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine.

4. Pour s'écarter de l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé et établir l'existence de structures sanitaires et la disponibilité de médicaments permettant de prendre en charge au Kosovo l'affection dont souffre M. B..., le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par cet avis, s'est notamment fondé sur des rapports des 11 mars 2009, 22 août 2010 et 6 mai 2011 transmis par l'ambassade de France au Kosovo d'après les éléments communiqués par le ministère de la santé du Kosovo, et sur les conclusions d'un rapport du 6 juin 2016 établi dans le cadre du projet "Medical country of origin information" sur l'accès aux soins dans ce pays. En se bornant à soutenir que le préfet ne pouvait prendre en compte ces éléments au motif que le fonctionnaire de l'ambassade n'avait pas la qualité de médecin et que le préfet devait s'en remettre à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, M. B... n'apporte aucun élément précis de nature à établir l'indisponibilité des traitements appropriés à son état au Kosovo. En outre, le lien dont le requérant fait état entre ses troubles psychologiques et des événements traumatisants qu'il aurait vécus au Kosovo n'est pas démontré. Si le requérant se prévaut également de la circulaire du secrétaire d'Etat à la santé du 10 novembre 2011, celle-ci est dépourvue de toute portée réglementaire et ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoquée. Enfin, le certificat médical, établi postérieurement à la décision en litige, qui fait état du suivi médical ambulatoire dont bénéficie M. B...depuis juillet 2015, ne comporte aucun élément de nature à remettre utilement en cause l'appréciation portée par le préfet. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, en refusant de délivrer à M. B...le titre de séjour sollicité sur ce fondement.

5. En second lieu, il y a lieu, par adoption du motif des premiers juges, d'écarter le moyen que M. B...reprend en appel tiré de ce que la décision du préfet méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, doivent être écartés les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés de l'exception d'illégalité du refus de séjour, de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En outre, eu égard à ce qui a été dit au point 4, il convient également d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

7. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination, M. B...reprend en appel le même moyen que celui qu'il avait présenté devant le tribunal et qu'il y a lieu pour la cour, par adoption du motif retenu par le premier juge, d'écarter.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeC..., première conseillère.

2

N° 17LY03891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03891
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-07;17ly03891 ?
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