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05/02/2019 | FRANCE | N°18LY00424

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 février 2019, 18LY00424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 pat lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans un délai de trente jours à compter de la notification

du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 pat lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer sous deux jours une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1704858 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 février 2018, M. B...A..., représenté par Me Ghanassia, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 décembre 2017 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 20 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché de défaut de motivation ;

- ce refus est entaché d'erreur de droit au regard, d'une part, des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part des énonciations de la circulaire du 19 mars 2007 ;

- ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation ;

- cette obligation est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par le refus de titre de séjour ;

- cette obligation, qui a été prise de manière automatique, révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en tant qu'il fixe le pays de renvoi, l'arrêté en litige est entaché de défaut de motivation ;

- ce défaut de motivation démontre une absence d'examen de sa situation personnelle s'agissant notamment de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la désignation du pays de renvoi est illégale en ce qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant tunisien né le 17 décembre 1982, entré en France en 2004, selon ses déclarations, a présenté, le 5 janvier 2017, une demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision en litige, qui vise les textes dont il est fait application, énonce de manière précise et circonstanciée les différents motifs de faits, tenant à la situation particulière de M. A...sur lesquels elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Selon l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...) ". Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est marié en France le 30 novembre 2016 avec une ressortissante française. Toutefois, il ne justifie pas être entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour exigé par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et n'établit pas davantage y être entré régulièrement. Dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de l'Isère méconnaîtrait les dispositions du sixième alinéa précité de l'article L. 211-2-1 du même code doit être écarté.

5. En troisième lieu, M. A...ne peut utilement invoquer la circulaire du 19 mars 2007, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Si M. A...déclare être entré en France au mois d'avril 2004, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'étayer la réalité de cette allégation. Elles ne permettent pas davantage d'établir l'ancienneté de sa communauté de vie avec la ressortissante française qu'il a épousée le 30 novembre 2016, huit mois avant la date du refus de titre de séjour en litige. Sans charge de famille, il ne démontre pas être inséré en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses frères et ses soeurs. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...) ".

9. M.A..., qui se prévaut des mêmes éléments que ceux précédemment exposés au point 9 relatifs à sa situation personnelle et familiale, ne justifie ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires, au sens des dispositions précitées, au regard desquelles il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ".

11. Le préfet de l'Isère a, par le même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cette obligation, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à M.A..., n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est, en l'espèce, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...et l'aurait, de manière automatique, obligé à quitter le territoire français après lui avoir refusé la délivrance d'un titre de séjour.

13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 9 ci-dessus, la mesure d'éloignement en litige n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, alors, par ailleurs, que M. A...n'apporte aucun élément relatif aux soins que son état de santé rendrait nécessaires.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, l'arrêté en litige, en tant qu'il fixe le pays de renvoi, énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.

15. En deuxième lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

16. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à l'examen préalable de la situation de M. A... avant de désigner un pays de renvoi. alors, au demeurant, que l'intéressé est originaire de Tunisie et n'allègue ni n'établit que l'article R. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus.

17. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ne pourrait retourner dans son pays d'origine, notamment afin d'y solliciter un visa. Dès lors, l'acte en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

19. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation des décisions préfectorales du 20 juin 2017, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais non compris dans les dépens :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont M. A...demande le versement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 février 2019.

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N° 18LY00424

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00424
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GHANASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-05;18ly00424 ?
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