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05/02/2019 | FRANCE | N°17LY00347

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 février 2019, 17LY00347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) François Greze à lui verser:

1°) la somme de 1 979,13 euros à titre de " dommages et intérêts " résultant de la requalification de son contrat de travail ;

2°) la somme de 9 748,26 euros à titre de paiement des arriérés de rémunération qu'elle estime lui être dus ;

3°) la somme de 3 166,60 euros au titre de l'indemnité de li

cenciement qu'elle estime lui être due ;

4°) la somme de 3 249,42 euros au titre du préavis de licenc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) François Greze à lui verser:

1°) la somme de 1 979,13 euros à titre de " dommages et intérêts " résultant de la requalification de son contrat de travail ;

2°) la somme de 9 748,26 euros à titre de paiement des arriérés de rémunération qu'elle estime lui être dus ;

3°) la somme de 3 166,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement qu'elle estime lui être due ;

4°) la somme de 3 249,42 euros au titre du préavis de licenciement qu'elle estime lui être dû ;

5°) la somme de 2 031,20 euros au titre des congés payés qu'elle estime lui être dus ;

6°) la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.

Par un jugement n° 1500040 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'EHPAD François Greze à verser à Mme A...la somme de 9 748,26 euros à titre de paiement des arriérés de rémunération pour la période du 10 avril au 9 octobre 2013 et la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subi et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 21 août 2017, MmeA..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er décembre 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner l'EHPAD François Greze à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

3°) de condamner l'EHPAD François Greze à lui verser des indemnités de licenciement ;

4°) de condamner l'EHPAD François Greze à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des conséquences financières résultant du non paiement des rémunérations ;

5°) de condamner l'EHPAD François Greze à lui verser ses droits à congés payés et une indemnité compensatrice de congés payés ;

6°) de mettre à la charge de l'EHPAD François Greze une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'EHPAD François Greze devait lui verser l'intégralité de son traitement pour la période du 10 avril au 9 octobre 2013 ;

- qu'en ne lui versant pas son salaire, l'EHPAD François Greze a résilié son contrat ce qui lui ouvre droit à des indemnités de licenciement et à des congés annuels ;

- elle établit son préjudice lié au non paiement de ses rémunérations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2017 et un mémoire enregistré le 15 septembre 2017, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, l'EHPAD François Greze, représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er décembre 2016 en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme A..., la somme de 4 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;

2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de MmeA... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les conclusions nouvelles portant sur la réparation de son préjudice à la suite du licenciement allégué sont irrecevables ;

- le préjudice allégué n'est pas établi ;

- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant Mme A...et de Me C... substituant Me B..., représentant l'EHPAD François Greze ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...relève appel du jugement du 1er décembre 2016 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 4 000 euros l'indemnité qu'il a mise à la charge de l'EHPAD François Greze en réparation des préjudices résultant des troubles dans ses conditions d'existence et a rejeté le surplus de ses conclusions, par lesquelles elle demandait le versement d'une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son licenciement, outre une indemnité compensatrice de préavis non effectué et une indemnité compensatrice de congés payés. Par des conclusions d'appel incident, l'EHPAD François Greze demande la réformation de ce jugement en ce qu'il a partiellement fait droit aux conclusions de Mme A... tendant à la réparation des troubles dans ses conditions d'existence.

2. Mme A..., agent contractuel, exerce au sein de l'EHPAD François Greze des fonctions de psychologue de classe normale. Après avoir conclu depuis 2006 plusieurs contrats à durée déterminée, elle a signé avec l'EHPAD François Greze un contrat à durée indéterminée le 1er avril 2010. Le comité médical départemental, a, dans sa séance du 17 janvier 2013, estimé " que son état, à l'heure actuelle, n'était pas compatible avec l'activité de psychologue " et a proposé qu'elle soit mise d'office en congé longue maladie. A la suite de cet avis, Mme A... a été placée en congé de grave maladie à compter du 10 avril 2013 par décision du directeur de l'EHPAD du 2 avril 2013, laquelle prévoyait le maintien de la totalité de son traitement.

3. Aucune des circonstances invoquées par Mme A..., tirées de son placement en congé de longue maladie par la décision précitée du 2 avril 2013, du refus de versement de sa rémunération au cours de la période du 10 avril au 9 octobre 2013, de l'absence de visite médicale de reprise du travail à l'issue de l'arrêt de maladie qui s'achevait le 1er juillet 2015 ou de l'absence de nouvelle décision la plaçant en congé de maladie après cette date, ne peut être interprétée ni comme constituant une modification substantielle des stipulations de son contrat de travail, ni comme manifestant la volonté de son employeur de mettre fin à ce contrat. Il en résulte que, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de telles conclusions, Mme A... n'est pas fondée à demander la condamnation de l'EHPAD François Greze à lui payer des indemnités réparant les conséquences dommageables de la rupture de son contrat de travail.

4. Il est constant que l'EHPAD François Greze n'a versé à Mme A... les sommes qui lui étaient dues au titre du maintien de sa rémunération pendant son congé de grave maladie qu'à la suite du jugement attaqué, la privant ainsi de ressources pendant une période de six mois. En faisant valoir que les difficultés financières qu'elle invoque ont persisté jusqu'en 2014 alors qu'elle percevait des indemnités journalières de la CPAM depuis le mois d'octobre 2013, l'EHPAD ne conteste pas utilement l'existence de telles difficultés subies par Mme A...du fait de son absence de ressources au cours de cette période, qui sont justifiées, en l'espèce, par la production de courriers de sa banque, de son fichage à la Banque de France et de courriers attestant de ses démarches auprès de ses créanciers et de différents services contentieux. Toutefois, et faute pour la requérante d'avoir produit en première instance ou en appel, suffisamment d'éléments de nature à justifier l'importance des préjudices dont elle demande réparation de ce chef, il y a lieu de considérer que les premiers juges en ont fait une juste appréciation en fixant à 4 000 euros le montant de l'indemnité allouée à ce titre.

5. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 4 000 euros le montant de l'indemnité qu'il lui a accordée en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et rejeté le surplus de ses conclusions et, d'autre part, que doivent être rejetées les conclusions d'appel incident par lesquelles l'EHPAD François Greze demande la réformation de ce jugement en ce qu'il a partiellement fait droit à la demande de Mme A....

Sur les frais de l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EHPAD François Greze, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A... la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'EHPAD François Greze au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de l'EHPAD François Greze et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à l'EHPAD François Greze.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 février 2019.

4

N° 17LY00347

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00347
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP CHERRIER VENNAT TERRIOU RADIGON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-05;17ly00347 ?
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