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04/02/2019 | FRANCE | N°18LY03854

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 04 février 2019, 18LY03854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2018 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé sa remise aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel ledit préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1801651 du 1er octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

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Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 25 octobre 2018 et le 8 janvier 2019, c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2018 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé sa remise aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel ledit préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1801651 du 1er octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 25 octobre 2018 et le 8 janvier 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Bourg, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er octobre 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés susmentionnés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le recours à un interprétariat téléphonique au cours de son entretien a engendré des problèmes de communication qui l'ont privé d'une garantie substantielle ;

- il justifie avoir quitté le territoire allemand pendant plus de trois mois ; ainsi, l'arrêté de transfert méconnaît le paragraphe 2 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- en vertu du paragraphe 1 de l'article 14 du règlement (UE) n° 604/2013, sa demande de protection internationale incombe à la France.

Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2018, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant a bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il n'établit pas avoir quitté l'Allemagne pendant plus de trois mois ; les dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 n'ont pas été méconnues.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien, né le 24 avril 1986, est entré en France en juin 2018, selon ses déclarations. Le 8 juin 2018, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Le 13 juin 2018, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge qui a été expressément acceptée le 20 juin 2018. Le 10 septembre 2018, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé le transfert de l'intéressé aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, par un arrêté du même jour, l'a assigné à résidence. M. B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 10 septembre 2018.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. "

3. Il ressort des pièces du dossier, qu'au cours de son entretien individuel en préfecture, le 8 juin 2018, M. B... a bénéficié de l'assistance téléphonique d'un interprète en langue géorgienne. Si le requérant fait état d'informations erronées mentionnées dans le compte-rendu de cet entretien, cette circonstance ne permet pas de révéler l'existence de difficultés de communication entre l'intéressé et l'agent ayant mené l'entretien.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 du règlement du 26 juin 2013 : " (...) 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. /Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. (...) ".

5. Si le requérant soutient que l'Allemagne, qu'il a quittée pour rejoindre la Géorgie, a cessé d'être responsable de l'examen de sa demande d'asile par application du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013, la copie de son passeport qu'il produit permet uniquement d'établir qu'il a quitté l'Allemagne le 14 janvier 2018 et qu'il est entré en France le 2 juin 2018. De même, la production d'une attestation datée du 18 octobre 2018, établie devant notaire, indiquant qu'il a occupé un emploi en Géorgie entre le 1er février et le 1er juin 2018 ne suffit pas à établir qu'il aurait quitté le territoire des Etats membres pendant au moins trois mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 14 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un ressortissant de pays tiers ou un apatride entre sur le territoire d'un État membre dans lequel il est exempté de l'obligation de visa, l'examen de sa demande de protection internationale incombe à cet État membre. / 2. Le principe énoncé au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le ressortissant de pays tiers ou l'apatride introduit sa demande de protection internationale dans un autre État membre dans lequel il est également exempté de l'obligation d'être en possession d'un visa pour y entrer. Dans ce cas, c'est cet autre État membre qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ".

7. Si M. B... fait valoir que depuis le 28 mars 2017, les ressortissants géorgiens sont exemptés de visa pour se rendre sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, il ressort des pièces du dossier qu'il a présenté une précédente demande d'asile en Allemagne le 29 novembre 2017. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme a pu estimer que l'Allemagne était responsable de sa demande d'asile, sans méconnaître les dispositions de l'article 14 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2019.

3

N° 18LY03854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03854
Date de la décision : 04/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-04;18ly03854 ?
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