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04/02/2019 | FRANCE | N°18LY03844

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 04 février 2019, 18LY03844


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 mai 2018 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1804053 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 oct

obre et 7 décembre 2018, M. A..., représenté par Me Bret, avocat, demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 mai 2018 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1804053 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre et 7 décembre 2018, M. A..., représenté par Me Bret, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en se fondant sur les motifs, non mentionnés dans la décision, tirés de ce qu'il maîtrise mal la langue française et de ce qu'il n'a pas obtenu de notes dans certaines matières, le tribunal administratif a procédé irrégulièrement à une substitution des motifs de la décision et méconnu son office ;

- la maîtrise insuffisante de la langue française ne constitue pas un motif légal de refus d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les difficultés retenues par le tribunal administratif sont liées aux aménagements de sa scolarité dont il a bénéficié ;

- le préfet, qui n'a pas apprécié sa situation de manière globale, a commis une erreur de droit ;

- ses parents sont décédés ; il n'a aucune attache dans son pays d'origine.

Le préfet de l'Ardèche a produit, après la clôture de l'instruction, un mémoire enregistré le 11 janvier 2019.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité guinéenne, né le 6 mars 2000, déclare être arrivé en France le 13 novembre 2016. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance par décision du 10mars 2017. Le 3 avril 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le 18mai 2018, le préfet de l'Ardèche lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. "

3. Si l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision, il n'appartient pas au juge, en l'absence d'une demande en ce sens de l'administration, de procéder d'office à une substitution de motifs, qui n'est pas d'ordre public.

4. Le refus de titre de séjour opposé à M. A... repose sur les motifs tirés, premièrement, de ce qu'il est célibataire, sans enfant, qu'il ne possède ni famille ni attaches personnelles en France et qu'il ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine où il pourra poursuivre sa vie privée et familiale, de ce que son entrée en France est récente et ce que, ainsi, il ne remplit pas les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, deuxièmement, de ce que compte tenu de sa situation personnelle et familiale et notamment de l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 313-15 de ce code et, troisièmement, de ce qu'il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant de lui accorder un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code.

5. Pour rejeter la demande de l'intéressé dirigée contre ce refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs tirés de ce qu'il éprouve des difficultés pour maîtriser la langue française et de ce qu'il n'a pas été noté dans certaines matières, sans qu'il fournisse d'explication. En se fondant sur de tels motifs, qui n'étaient pas ceux de la décision en litige et dont le préfet ne demandait pas qu'ils soient substitués à ceux-ci, le tribunal administratif a méconnu son office et entaché son jugement d'irrégularité.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

7. M. A..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. A... n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de l'État de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 2018 est annulé.

Article 2 : M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Privas.

Délibéré après l'audience du à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2019.

4

N° 18LY03844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03844
Date de la décision : 04/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-04;18ly03844 ?
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